Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000

Date :
20-09-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Comptabilisation d' une dette liquide et certaine

Texte original :

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Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000
Tax year : 2005
Document date : 20/09/2000
Document language : FR
Name : 00/457
Version : 1
Question asked by : Eerdekens

QUESTION 00/457

Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000


Bull. n° 831, p. 3165

Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 61, p. 6891

Comptabilisation d' une dette liquide et certaine

QUESTION

    L'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992 (CIR 1992) dispose que sont déductibles les frais qui, pendant la période imposable, sont effectivement payés ou qui ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles.

    1. Eu égard à la formulation de l'article 49 du CIR 1992, cela signifie-t-il que lorsque le moment du caractère certain et liquide de la dépense, et le moment du paiement de la dépense ressortissent à deux exercices différents, la société peut faire porter la déduction sur l'exercice de son choix ?

    2. Dans la négative, quel serait le traitement fiscal d'une dépense qui n'aurait pas été enregistrée, au cours d'une exercice comptable N, dans la comptabilité au moment ou la dépense avait le caractère de dette certaine et liquide mais serait enregistrée au moment du paiement de la dépense qui a lieu au cours de l'exercice comptable suivant N + 1 ?

REPONSE

    J'ai l'honneur de renvoyer l'honorable membre à la réponse fournie par mon prédécesseur à la question parlementaire no 1088 du 15 mai 1998 posée par M. Hatry (Questions et Réponses, Sénat, 1997-1998, no 1-81, p. 4275).