Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Comptabilisation d' une dette liquide et certaine
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Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000 Tax year : 2005 Document date : 20/09/2000 Document language : FR Name : 00/457 Version : 1 Question asked by : Eerdekens
QUESTION 00/457 Question n° 457 de M. Eerdekens dd. 20.09.2000 Bull. n° 831, p. 3165 Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 61, p. 6891 Comptabilisation d' une dette liquide et certaine QUESTION L'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992 (CIR 1992) dispose que sont déductibles les frais qui, pendant la période imposable, sont effectivement payés ou qui ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles. 1. Eu égard à la formulation de l'article 49 du CIR 1992, cela signifie-t-il que lorsque le moment du caractère certain et liquide de la dépense, et le moment du paiement de la dépense ressortissent à deux exercices différents, la société peut faire porter la déduction sur l'exercice de son choix ? 2. Dans la négative, quel serait le traitement fiscal d'une dépense qui n'aurait pas été enregistrée, au cours d'une exercice comptable N, dans la comptabilité au moment ou la dépense avait le caractère de dette certaine et liquide mais serait enregistrée au moment du paiement de la dépense qui a lieu au cours de l'exercice comptable suivant N + 1 ? REPONSE J'ai l'honneur de renvoyer l'honorable membre à la réponse fournie par mon prédécesseur à la question parlementaire no 1088 du 15 mai 1998 posée par M. Hatry (Questions et Réponses, Sénat, 1997-1998, no 1-81, p. 4275). |
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