Question n° 492 de Sénateur De Roo dd. 10.09.1993
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Calcul de l'impôt,Globalisation de revenus,Réduction afférente aux allocations de chômage
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Question n° 492 de Sénateur De Roo dd. 10.09.1993
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 492 de Sénateur De Roo dd. 10.09.1993 Tax year : 2005 Document date : 10/09/1993 Document language : FR Name : 93/492 Version : 1 Question asked by : De Roo
QUESTION 93/492 Question n° 492 de Sénateur De Roo dd. 10.09.1993 Calcul de l'impôt - Globalisation de revenus - Réduction afférente aux allocations de chômage QUESTION Dans la législation sur l'impôt des personnes physiques, il est prévu que les chômeurs qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, ont atteint l'âge de 50 ans ne paient plus d'impôts lorsque leurs revenus se composent exclusivement d'allocations de chômage et que leur total n'excède pas422 740 francs (exercice d'imposition 1993, revenus 1992). Si le chômeur tombe malade au cours de l'année, il ne reçoit pour ces jours de maladie aucune allocation de l'ONEM, mais bien une indemnité de sa mutuelle. Ceci a de lourdes conséquences au niveau des impôts à payer.Un exemple précisera la chose : un chômeur (isolé, âgé de plus de 50 ans), a bénéficié en 1992 d'allocations de chômage à concurrence de 410 662 francs et, pour ses jours de maladie d'un montant de 10 935 francs. Le total de ses revenus reste donc inférieur à 422 740 francs. Si le chômeur n'avait pas été malade, il n'aurait dû payer aucun impôt. Puisqu'il a été malade quelques jours, il doit tout d'un coup payer 20 872 francs d'impôts et ceci alors qu'à la suite de sa maladie, il a probablement eu plus de dépenses. N'y a-t-il aucune possibilité d'exonérer d'impôt les chômeurs âgés lorsque leurs revenus proviennent exclusivement d'allocations de chômage ou d'autres revenus de remplacement qui n'excèdent pas 422 740 francs (limite pour l'exercice d'imposition 1993, revenus de 1992) ? REPONSE Dans l'exemple évoqué par l'honorable membre, l'exonération de fait majorée pour les chômeurs âgés (422 740 francs pour l'exercice d'imposition 1993) ne peut, en effet, pas être appliquée étant donné que les conditions prévues par l'article 154, 3 o, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas remplies. A cet égard, je tiens à préciser qu'il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 20 juillet 1990 portant des dispositions économiques et fiscales que l'intention du législateur était bien uniquement d'éviter que les contribuables ayant atteint l'âge de 50 ans et qui bénéficient exclusivement d'allocations de chômage soient redevables d'un impôt du seul fait qu'un complément d'ancienneté pour chômeurs âgés leur a été octroyé (cf. Chambre, session ordinaire 1989-1990, document 1218/1, p. 10). |
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