Question n° 539 de Représentant Vangansbeke dd. 15.06.1990

Date :
15-06-1990
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Frais de restaurant et de réception,Déductibilités

Texte original :

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Question n° 539 de Représentant Vangansbeke dd. 15.06.1990
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 539 de Représentant Vangansbeke dd. 15.06.1990
Tax year : 2005
Document date : 15/06/1990
Document language : FR
Name : 90/539
Version : 1
Question asked by : Vangansbeke

QUESTION 90/539

Question n° 539 de Représentant Vangansbeke dd. 15.06.1990


Frais de restaurant et de réception - Déductibilités

QUESTION

La circulaire administrative des impôts n o Ci.D.19/402.192 du 10 février 1989 précise, à la rubrique II/237, 4ème alinéa, qu'en vue d'éviter la double imposition, la part des frais relative à l'utilisation d'un véhicule par un tiers ne doit pas être limitée à 25 % lorsque l'avantage correspondant (de toute nature), est taxé dans le chef de ce tiers.

Peut-on en déduire que cette règle vaut également pour la part des frais de restaurant et de réception d'une entreprise qui est taxée dans le chef des administrateurs ou gérants comme un avantage en nature ?

REPONSE

1. Frais de restaurant.

Les frais de repas autres que des repas sociaux qui sont servis au personnel, dans des restaurants d'entreprise, ne sont intégralement déductibles à titre de frais personnels de l'entreprise que si leur coût total est imposé dans le chef du bénéficiaire à titre d'avantage de toute nature. Pour justifier la déduction totale, il n'est donc nullement suffisant que le bénéficiaire ou un tiers aient eux-mêmes versé au moins44 francs ou qu'ils aient déclaré ce même montant à titre d'avantage imposable. Par ailleurs, le montant de 44 francs doit exclusivement servir de base pour l'évaluation de l'avantage imposable qui résulte de la fourniture gratuite de repas sociaux à des membres du personnel.

2. Frais de réception.

Lorsque des travailleurs bénéficient d'avantages sociaux du chef de leur participation à une réception autre qu'une réception de personnel, les dépenses y afférentes sont en principe à exclure complètement des frais professionnels, par application de l'article 50, 7 o, du Code des impôts sur les revenus.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, demeurent intégralement déductibles, les frais de réception exposés pour le personnel à l'occasion :

-des fêtes de Saint-Nicolas, de Noël ou de Nouvel-An;

-de la remise de décorations aux membres du personnel et de leur mise à la retraite.

Pour autant que cela ne donne pas lieu à des abus, les gérants et les administrateurs peuvent être assimilés aux membres du personnel pour l'application de ces règles.

(1) Circ 10-02-89, Ci.D. 19-402.192, Bull. Contr. 680,p. 306, Bull. Bel. 680, p. 325.