Question n° 633 de Mme Pieters dd. 21.03.2001

Date :
21-03-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Médecines parallèles,Secret médical,Devoirs d'enquête,Tarifs TVA

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 633 de Mme Pieters dd. 21.03.2001
Question n° 633 de Mme Pieters dd. 21.03.2001
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 633 de Mme Pieters dd. 21.03.2001
Tax year : 2005
Document date : 21/03/2001
Document language : FR
Name : 01/633
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 01/633

Question n° 633 de Mme Pieters dd. 21.03.2001


Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 134, p. 16809-16817

Bull. n° 833, p. 187-196

Médecines parallèles - Secret médical - Devoirs d'enquête - Tarifs TVA

QUESTION

    Les thérapeutes manuels, les chiropracteurs, les ostéopathes, les réflexologues plantaires et les homéopathes pratiquent la médecine parallèle et prodiguent des thérapies particulières.

    En matière d'ostéopathie, de chiropractie et d'homéopathie, la plupart des mutuelles agréées procèdent même à un remboursement partiel des frais de traitement lorsque certaines conditions spécifiques sont remplies.

    D'un point de vue fiscal, il se pose toutefois, en matière de TVA comme en matière de contributions indirectes, les questions pratiques générales suivantes:

    1.

    a) Les fonctionnaires AFER du fisc, assermentés et nommés, des deux secteurs ont-ils le droit absolu de prendre connaissance et de copier tous les dossiers médicaux établis par ces soignants ou thérapeutes parallèles?

    b) Dans l'affirmative, sur la base de quelles dispositions légales le droit à la vie privée (médicale) et le secret médical peuvent-ils être violés par tous les fonctionnaires de la TVA ou du fisc ayant un pouvoir d'investigation?

    2.

    a) Tous les fonctionnaires du fisc ont-il le droit absolu de consulter les carnets de rendez-vous, qu'il soient tenus sous forme d'agendas ou automatisés ?

    b) Peuvent-ils également emporter ces agendas à leur guise?

    c) Peuvent-ils copier intégralement les données des agendas informatisés (= programmes et fichiers) et, éventuellement, les emporter sans autorisation?

    d) Quels documents officiels et actualisés les fonctionnaires du fisc peuvent-ils présenter au contribuable pour se faire reconnaître légitimement comme agents de contrôle?

    3.

    a) Tous ces actes médicaux tombent-ils sous le champ d'application des exemptions de TVA prévues par la loi belge, visées à l'article 44, § 1er, 2°, et/ou § 2, 1°, du Code de la TVA?

    b) Dans la négative, pour quelles raisons fondées tous ces soins ou traitements médicaux ne pourraient-ils pas éventuellement être complètement et définitivement exemptés de TVA?

    c) A quel régime de TVA est soumis, en revanche, la vente éventuelle, quoique très exceptionnelle, de remèdes alternatifs ou de petit matériel et de littérature médicale?

    4.

    a) Quels registres, quittances, modes de paiement, récépissés, certificats et/ou autres pièces justificatives obligatoires chacun de ces contribuables doitil systématiquement ou délivrer:

- en matière de TVA (= contributions indirectes); 

- en matière de contributions directes (impô t des personnes et des sociétés)?

    b) A quelles prescriptions en matière de forme ou à quels critères spécifiques, considérés à la lumière des dispositions de l'article 340 du CIR 1992 chacune de leurs comptabilités respectives doit-elle satisfaire?

    c) Dans quelle mesure précise les dispositions des articles 320 et 321 du CIR 1992 s'appliquent-elles à chaque spécialité parallèle?

    d) Quel type éventuel de récépissés et de modèles de registres imprimés par des imprimeurs agréés doiton utiliser pour chacune des disciplines de médecine parallèle?

    5.

    a) Toutes les dépenses ayant trait à des cours spécialisés et à la littérature spécialisée et se rapportant à l'enrichissement des connaissances professionnelles médicales générales, tant en médecine parallèle qu'en médecine régulière ou classique, qui forment en fait un ensemble très proche en matière de soins de santé, peuvent-elles être déduites à titre de frais professionnels déductibles, ainsi que le prévoit l'article 49 du CIR 1992?

    b) Dans la négative, quelles raisons fondées s'y opposent ?

    6. Pouvez-vous m'indiquer quelle est votre opinion en la matière, à la lumière des dispositions légales et réglementaires du Code des impôts sur les revenus 1992 et de tous les principes d'une bonne administration axée sur les clients?

REPONSE

    1. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    Conformément à l'article 60, § 1er, du Code de la TVA, les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance est prescrite par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés ou reçus.

    Les assujettis et les personnes morales non assujetties sont aussi soumis à cette obligation en ce qui concerne les factures ou les documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité exercée.

    Conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, toute personne est tenue de communiquer sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la TVA dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60 dudit code, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

    Sur le pied des dispositions exposées ci-avant, la communication des dossiers médicaux établis par les assujettis concernés peut être demandée, pour autant que cette communication soit nécessaire pour permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à la charge de ces assujettis ou à la charge de tiers.

    Lorsque les dossiers médicaux sont tenus au moyen d'un système informatisé, les agents de l'administration qui a la TVA dans ses attributions peuvent requérir de l'assujetti qu'il effectue, en leur présence et sur son matériel, des copies des données dont il est question dans la forme qu'elle souhaitent (Code de la TVA, article 61, § 1er, alinéa 2).

    Par ailleurs, les données personnelles qui figurent dans ces dossiers et qui sont protégées par le secret médical ne doivent pas être communiquées. Cela signifie dès lors qu'il incombe à l'assujetti concerné de s'organiser administrativement de manière telle qu'il puisse se conformer à l'obligation visée à l'article 61 du Code de la TVA sans communiquer les données qui tombent sous le secret médical. Ces données peuvent, par exemple, avoir été rendues illisibles.

    En matière d'impô ts sur les revenus.

    Les alinéas 1er et 3 de l'article 315 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), qui traitent respectivement des obligations qui incombent au contribuable en matière de communication et de conservation des livres et documents, visent tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables de celui-ci. Les dispositions dont il s'agit concernent tous les livres et documents dont l'usage est obligatoire, tous les livres et documents comptables, ainsi que tous les autres livres et documents de nature à permettre la détermination des revenus imposables. Les livres et documents à communiquer et à conserver ne peuvent donc être définis de manière limitative.

    En outre, lorsque ces livres et documents sont tenus, établis, adressés ou conservés au moyen d'un système informatisé, les fonctionnaires taxateurs peuvent, en vertu de l'article 315bis, CIR 1992, requérir du contribuable qu'il effectue, en leur présence et sur son matériel, des copies de tout ou partie des données, dans la forme qu'ils souhaitent.

    Ainsi, en matière d'impôts sur les revenus, on peut donc également, si cela s'avère nécessaire, requérir la communication des dossiers médicaux sur la base des dispositions précitées.

    Cela étant, les règles relevant du secret médical, qui ont été évoquées plus haut en matière de TVA, s'appliquent également aux impô ts sur les revenus.

    2. En matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    Compte tenu des dispositions visées aux articles 60 et 61 du Code de la TVA, les agents de l'administration qui a la TVA dans ses attributions, peuvent demander la communication du carnet de rendez-vous de l'assujetti concerné, que ce carnet soit tenu sous forme d'agenda ou sous une forme informatisée. Cette communication s'inscrit dans le cadre de la recherche de la juste application de la TVA dans son chef.

    Ce qui a été précisé au dernier alinéa du point 1 (en matière de TVA) est applicable mutatis mutandis.

    Conformément à l'article 61, § 2, du Code de la TVA, les agents de l'administration qui a la TVA dans ses attributions, ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et les documents qui doivent être conservés conformément à l'article 60, ainsi que les copies établies conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition de la TVA ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

    Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.

    Les agents habilités à contrô ler l'exacte application de la TVA doivent, lors d'un contrô le, être munis de leur commission.

    En matière d'impô ts sur les revenus.

    Compte tenu des dispositions visées aux articles 315 et 315bis du CIR 1992, les fonctionnaires chargés du contrôle des impôts sur les revenus peuvent, dans le cadre de leur mission, demander la communication du carnet de rendez-vous du contribuable concerné, que ce carnet soit tenu sous forme d'agenda ou sous une forme informatisée.

    Les fonctionnaires qui procèdent à un contrôle doivent, lors de celui-ci, être munis de leur commission.

    3. L'exonération de TVA visée à l'article 13, A, 1, c), de la directive 77/388/CEE est soumise à une double condition. Les prestations de services doivent pouvoir être qualifiées de prestations de soins à la personne, mais doivent en outre être effectuées dans l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale.

    Ainsi, conformément à l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de TVA en Belgique, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les garde-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

    Liée entre autres à la qualité de médecin ou de kinésithérapeute, l'exemption visée par la disposition précitée vaut également à l'égard des prestations effectuées par les thérapeutes manuels, les chiropracteurs, les ostéopathes, les réflexologues et les homéopathes, lorsque ces personnes sont titulaires du diplôme de docteur en médecine ou de kinésithérapeute.

    Si ces personnes n'ont pas le titre de médecin ou de kinésithérapeute, leurs prestations sont soumises à la TVA au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %.

    En ce qui concerne les biens visés par l'honorable membre, les taux de TVA suivants sont d'application:

    a) Les produits qui sont enregistrés comme médicament par le ministère de la Santé publique ou qui sont enregistrés comme médicament conformément à la procédure d'enregistrement européenne en matière de médicaments, sont soumis au taux de la TVA de 6 % (application de la rubrique XVII, chiffre 1, a) et c), du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA). Certains produits homéopathiques sont enregistrés comme médicament par le ministère de la Santé publique conformément à une procédure spéciale d'enregistrement simplifiée. Les produits homéopathiques enregistrés de cette manière peuvent donc également bénéficier du taux de TVA de 6 %.

    b) Les produits décrits par l'honorable membre comme des "médicaments alternatifs" qui ne sont pas enregistrés au sens du littera a) ci-avant, peuvent également bénéficier du taux de TVA de 6 % pour autant qu'il s'agisse de produits pour la consommation humaine par voie orale, autres que des besoins (application notamment de la rubrique X du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 susmentionné). Toutes les boissons tonifiantes non enregristrées comme médicament, et toutes les préparations non enregistrées comme médicament qui ne sont pas destinées à la consommation humaine par voie orale, comme certaines pommades et des préparations similaires pour usage externe, sont par contre soumises au taux normal de TVA qui s'élève actuellement à 21 %.

    c) Le petit matériel médical est en règle soumis au taux normal de TVA, qui s'élève actuellement à 21 %. Lorsqu'il s'agit toutefois de biens repris à la rubrique XVII ou à la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, le taux réduit de TVA de 6 % est d'application (par exemple les appareils d'orthopédie ou les ouates, gazes, bandes et articles analogues comme les pansements et les sparadraps, sinapismes, etc., imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, ou conditionnées pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales).

    d) Dans l'hypothèse où la "lecture médicale" visée par l'honorable membre concerne des publications périodiques, des livres, des brochures et imprimés similiaires, le taux réduit de TVA de 6 % est d'application, pour autant, bien entendu, qu'il ne s'agisse pas d'ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité, auxquels cas ces ouvrages sont soumis au taux normal de TVA de 21 %.

    4. En matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    1° Conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté no 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, les assujettis visés au point 3, ci-avant, qui sont exemptés de TVA sur la base de l'article 44 du Code de la TVA et qui n'ont aucun droit à déduction de la TVA, ne sont pas tenus d'émettre des factures. Ils ne sont également pas obligés, sur la base de l'article 14, § 2, 3°, de cet arrêté, de tenir un journal des recettes en matière de TVA. Ils doivent cependant, conformément à l'article 14, § 1er, de cet arrêté, tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités.

    2° Les assujettis visés au point 3 ci-avant qui ne sont pas exemptés de la TVA et qui, conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 précité, sont en principe tenus de délivrer des factures, sont toutefois dispensés, en application du § 2 de cet article, de délivrer des factures lorsqu'ils fournissent des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

    Ils doivent conformément à l'article 44, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 susmentionné, tenir un journal des recettes dans lequel ils inscrivent les recettes relatives aux prestations pour lesquelles ils font usage de la dispense précitée de délivrer une facture. Sur le pied de l'article 15, § 2, de cet arrêté, ces inscriptions doivent s'appuyer sur des pièces justificatives qui sont datées et dont, selon le cas, un original ou un double doit être conservé.

    Dans la mesure où ils sont tenus de délivrer des factures ou lorsqu'ils ne font pas usage de la dispense de facturation, ils doivent, conformément à l'article 14, § 2, 2°, de l'arrêté royal susmentionné, tenir un facturier de sortie dans lequel ils inscrivent leurs factures de sortie.

    En matière d'impô ts sur les revenus.

    L'exercice de l'art de guérir est considéré en matière d'impôts sur les revenus, comme une profession libérale.

    L'article 320, CIR 1992, impose aux personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office de délivrer des reçus et de tenir un livre journal dont les modèles et l'usage sont arrêtés par le ministre des Finances. Sans préjudice des dispositions de l'article précité, le ministre des Finances, en vertu de l'article 321, CIR 1992, peut imposer la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formules dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaire, soit au contrôle des recettes ou des dépenses propres ou de celles de tiers.

    Les arrêtés ministériels pris en exécution desdits articles, du 17 décembre 1998, ont été publés au Moniteur belge du 30 décembre 1998 - première édition.

    5. Le caractère professionnel - ou personnel - des dépenses exposées par un contribuable pour participer à des cours, stages ou séminaires (par exemple droit d'inscription, droit de participation aux examens, frais de déplacements, livres, syllabus, etc.) est fonction du rapport existant entre ces dépenses et l'activité professionnelle telle qu'elle est exercée par l'intéressé à l'époque des faits.

    Par conséquent, une réponse univoque à cette question n'est pas possible mais dépend de circonstances de fait dans lesquelles, et du moment où, ces dépenses sont effectuées. Je ne puis en l'espèce que renvoyer l'honorable membre aux nos 52/209 à 211 du commentaire administratif du CIR 1992 qui prennent en considération, entre autres, des cas où la jurisprundence considère les dépenses visées, soit comme des frais professionnels, soit comme des dépenses à caractère privé.