Question n° 67 de M. Gendebien dd. 03.02.1971
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Prestations bancaires,Frais relatifs à la perception des effets de commerce
Texte original :
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Question n° 67 de M. Gendebien dd. 03.02.1971
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 67 de M. Gendebien dd. 03.02.1971 Tax year : 0 Document date : 03/02/1971 Keywords : Prestations bancaires / Frais relatifs à la perception des effets de commerce Document language : FR Modification date : 21/04/2006 08:20:55 Name : 71/067 Version : 1 Question asked by : Gendebien
QUESTION 71/067 Question n° 67 de M. Gendebien dd. 03.02.1971 Questions et Réponses, Chambre Prestations bancaires - Frais relatifs à la perception des effets de commerce QUESTION Selon les renseignements en ma possession, votre Administration aurait admis que les frais débités par les banques aux commerçants et industriels, qui font encaisser des effets de commerce, sont soumis à la T.V.A. A mon sens, il ne s'agit pas de services, mais bien d'opérations inéluctables, accessoires d'opérations principales, en l'occurrence les crédits ou les paiements, qui résultent des effets de commerce eux-mêmes. Je pense que devrait s'appliquer le principe selon lequel «l'accessoire suit le principal», aussi bien pour les opérations d'encaissement de traites, comme il en est d'ailleurs déjà pour toutes les autres opérations annexes aux crédits, aux placements et aux paiements, qui sont exclues du champ d'application de la T.V.A. Comme les banques sont des «assujettis partiels», n'ont-elles pas considéré leur intérêt à inclure le plus d'opérations possible, dans le cadre de la T.V.A., pour pouvoir pratiquer des déductions plus importantes? D'autre part, je pense que le Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones ne débite aucune T.V.A. pour l'encaissement des traites remises aux guichets postaux. Monsieur le Ministre pourrait-il me dire quelles mesures il compte prendre à ce sujet et comment, d'une manière précise et équitable, les textes légaux de la T.V.A. doivent être interprétés? REPONSE L'article 18, § 1er, 14°, du Code de la T.V.A. soumet à la taxe les prestations bancaires et financières, à l'exclusion des cessions de valeurs ou de monnaies. Mais l'article 44, § 3, 2°, du même Code exempte de la taxe les opérations de crédit, y compris le cautionnement, le ducroire ainsi que l'escompte et le réescompte d'effets de commerce. Il résulte de ces deux dispositions que les frais débités par les banques aux négociants et industriels, qui font encaisser des effets de commerce, sont soumis à la T.V.A. de 18%. Ces frais ne sont toutefois pas soumis à la taxe lorsqu'ils sont portés en compte aux clients dans le cadre d'une opération d'escompte ou de réescompte d'effets de commerce ou dans le cadre d'une opération de crédit consenti par la banque elle-même. Quant aux frais réclamés par l'Administration des Postes pour l'encaissement de traites remises aux guichets postaux, ils ne sont pas soumis à la taxe, étant donné que les organismes publics ne sont pas assujettis à la T.V.A. pour de telles opérations, par l'arrêté royal no 26, du 2 décembre 1970. |
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