Question n° 862 de Sénateur Deworme dd. 04.10.1994

Date :
04-10-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Application de la législation TVA dans les manèges

Texte original :

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Question n° 862 de Sénateur Deworme dd. 04.10.1994
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 862 de Sénateur Deworme dd. 04.10.1994
Tax year : 2005
Document date : 04/10/1994
Keywords : Application de la législation TVA dans les manèges
Document language : FR
Name : 94/862
Version : 1
Question asked by : Deworme

QUESTION 94/862

Question n° 862 de Sénateur Deworme dd. 04.10.1994


Application de la législation TVA dans les manèges

QUESTION

Il me revient que l'application de la législation TVA, pour les manèges, est différente suivant les directions de la TVA.

Il semblerait que cette différence serait due à une interprétation (location de chevaux ou heures de cours).

Ne faudrait-il pas préciser l'interprétation à donner?

REPONSE

L'opération qui consiste, dans le chef d'un manège, à mettre à disposition des chevaux, moyennant rémunération, à des personnes qui désirent pratiquer le sport équestre est une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 4° ou 12°, du Code de la TVA. Cette prestation est en principe imposable à la taxe au taux normal qui est actuellement de 20,5 p.c.

Quant aux leçons d'équitation, elles sont également des prestations de services visées au même article, alinéa 2, 1°, et sont taxables au même taux. Ces dernières opérations ne peuvent d'ailleurs pas bénéficier d'une exemption de taxe au titre de prestations d'enseignement visées à l'article 44, § 2, 4°, du code précité.

Toutefois, j'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait qu'une exemption spécifique vise les prestations fournies aux personnes qui pratiquent une activité sportive, par des exploitants d'installations sportives lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

Cette exemption, prévue par l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, vise toutes les disciplines sportives et s'étend aussi bien aux prestations qui tendent à apprendre un sport qu'à la pratique effective de ce sport.

Etant donné que l'honorable membre vise manifestement des cas concrets, je l'invite à me les communiquer afin que l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines concernée puisse les examiner.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 133)