Question orale n° 11823 de M. Van Biesen et n° 11854 de Mme Govaerts dd. 30.05.2006
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Imputation de la déduction pour habitation unique
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Question orale n° 11823 de M. Van Biesen et n° 11854 de Mme Govaerts dd. 30.05.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question orale n° 11823 de M. Van Biesen et n° 11854 de Mme Govaerts dd. 30.05.2006 Tax year : 0 Document date : 30/05/2006 Keywords : impôt des personnes physisques / déclaration à l'IPP / établissement de la déclaration / déduction pour habitation propre et unique Document language : FR Modification date : 16/06/2006 14:58:56 Name : 06/11823 Version : 1 Question asked by : Van Biesen
QUESTION 06/11823 Question orale n° 11823 de M. Van Biesen et n° 11854 de Mme Govaerts dd. 30.05.2006 Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 978, p. 7-10 Imputation de la déduction pour habitation unique QUESTION (de M. Van Biesen) Le traitement fiscal des prêts hypothécaires a été profondément modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004. Mais force est de constater qu'il n'est nullement question dans la notice explicative jointe à la déclaration pour l'exercice d'imposition 2006 d'une simplification mais plutôt d'un calcul très complexe en cinq étapes. Il convient tout d'abord d'additionner les intérêts et les amortissements en capital. Ce montant est ramené à la moitié lorsqu'un seul des partenaires peut prétendre à la déduction. Il faut ensuite ajouter les primes d'assurance versées en 2005. Le résultat est plafonné à 2 490 euros par conjoint ou à 2 550 euros lorsque trois enfants ou plus sont à charge. Les conjoints imposés ensemble et les cohabitants légaux qui ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique peuvent ensuite librement répartir le résultat entre eux, à la condition d'attribuer une proportion minimale de 15 % à chaque partenaire et de ne pas dépasser le maximum de 2 490 ou 2 550 euros par partenaire. Lorsqu'un seul partenaire peut prétendre à la déduction pour habitation unique, le montant maximal de 2 490 ou 2 550 euros, ou le montant effectif, est limité à 85 %. En fin de compte, les rubriques 1370/1371 et 2370/2371 peuvent alors être complétées. Un amendement de M. Tommelein à la loiprogramme a modifié l'article 105 du CIR, qui accordait clairement une exception à la répartition 50/50 entre conjoints pour permettre l'obtention d'un avantage fiscal plus important. Cet avantage n'est toutefois plus possible pour les conjoints qui ont contracté un emprunt ensemble pour une habitation unique commune mais dont un des deux ne peut prétendre à la déduction. Si deux conjoints ont contracté ensemble un emprunt sur lequel ils ont payé 3 000 euros à titre d'intérêts et d'amortissements en capital et qu'un des deux ne peut prétendre à une déduction, reste pour l'autre un montant de 1 500 euros limité à 85 % ou 1 275 euros. L'interprétation de l'article 105 peut toutefois également être que le conjoint qui a droit à la déduction peut déduire 3 000 euros, limités à 85 % ou 2 550 euros puis à 2 490 euros maximum. Quel est le mode de calcul correct ? Si les conjoints sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'un emprunt hypothécaire a été contracté par celui qui est propriétaire de l'habitation unique, une répartition est exclue et l'article 105 n'est pas applicable. Selon la notice explicative, la limitation à 85 % doit pourtant s'appliquer dans ce cas-ci également, le bénéfice de la déduction étant dès lors perdu à raison de 15 %, ce qui ne constituait nullement l'objectif de l'amendement précité. Le ministre pourrait- préciser sur quelle base légale repose cette pratique ? QUESTION (de Mme Govaerts) La réforme fiscale de 2003 tendait à une simplification de la déclaration fiscale et au traitement égal de toute forme de cohabitation. Cette année, la déclaration n'est toutefois guère simple et instaure même une nouvelle discrimination. Les conjoints imposés ensemble ou les cohabitants légaux qui ont tous deux droit à la déduction pour habitation unique peuvent chacun déduire un pourcentage de minimum 15 %. La déduction est cependant limitée à 2 490 euros par partenaire ou à 2 550 euros lorsque trois enfants ou plus sont à charge. Toutefois, lorsqu'un seul partenaire peut prétendre à la déduction, celle-ci est limitée à 85 %. L'avantage initialement accordé par l'article 105 disparaît donc si l'un des partenaires n'a pas droit à la déduction, alors que les isolés ou les cohabitants de fait conservent le droit à une déduction de 100 %. Le ministre peut-il confirmer l'existence de cette discrimination ? Veillera-t-il à ce que le conjoint ou le cohabitant légal propriétaire unique d'une habitation unique puisse conserver le droit à une déduction intégrale ? REPONSE (de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances) Lorsque différents contribuables contractent ensemble un emprunt hypothécaire pour une habitation commune, chaque co-emprunteur peut prétendre à la déduction pour l'habitation propre et unique à concurrence de sa part dans la propriété de l'habitation. Dans l'exemple cité, il s'agit d'un montant déductible de 3 000 euros, multiplié par la part de chacun, à savoir 50 %. Le montant de 1 500 euros ainsi obtenu sera déduit à raison de 85 % ou 1 275 euros au bénéfice du conjoint qui peut prétendre à la déduction pour l'habitation propre et unique. Le conjoint qui n'a pas droit à cette déduction pourra prétendre à raison de 50 % à la déduction pour l'épargne à long terme aux conditions et dans les limites définies dans la loi. La Cour d'Arbitrage a estimé qu'il existe une différence objective entre la situation juridique des conjoints et celle des personnes isolées et qu'il n'est dès lors pas question de discrimination. Il existera donc toujours des dérogations à l'égard des conjoints et des cohabitants légaux. L'article 105 en est une autre illustration. En vertu de cet article, les contribuables peuvent choisir la répartition de la déduction pour habitation unique, pour autant que cette répartition n'aboutisse pas à imputer dans le chef d'un des contribuables moins de 15 % des sommes déductibles. Il n'est pas requis que les deux partenaires puissent prétendre à la déduction pour que cet article soit applicable. Si l'un des deux partenaires n'a pas droit à la déduction parce qu'il possède une autre habitation, l'autre partenaire ne pourra donc prétendre qu'à une déduction de 85 %. CONCLUSION (de M. Van Biesen) Ce calcul n'est pas correct sur le plan fiscal. Il n'est pas normal qu'un pourcentage qui n'est d'application que dans le cas d'une répartition soit également invoqué lorsqu'il n'y a pas de répartition. Cette pratique va totalement à l'encontre de l'objectif spécifique de l'amendement, qui visait à optimiser la répartition entre les époux. J'insiste pour que le ministre fasse reconsidérer par son administration cette limitation à 85 %. CONCLUSION (de Mme Govaerts) Je n'ai jamais prétendu qu'il y avait une différence entre les conjoints et les cohabitants légaux, mais j'estime que les personnes isolées sont avantagées. Il faut, au contraire, favoriser les ménages. Il est injuste que 15% de la déduction tombe ainsi à l'eau. Chaque couple devrait avoir droit aux 100%. Le commun des contribuables devra se faire assister par un fiscaliste. REPONSE EN RETOUR (de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances) Je vérifierai la justification de l'amendement et ma déclaration, mais j'ai ici aussi les références d'un exemple précis, tout à fait univoque, cité en commission de la Chambre. |
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