Question parlementaire n° 220 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013

Date :
07-03-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

avantage de toute nature - lége

Texte original :

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Question parlementaire n° 220 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 220 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013
Document date : 07/03/2013
Keywords : avantage de toute nature / léger
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 220 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013
Version : 1
Question asked by : Veerle Wouters

Question parlementaire n° 220 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013

 

Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/107 dd. 02.04.2013, p. 216

 

Appréciation de l'avantage de toute nature. - Utilitaire léger

 

QUESTION

L'avantage d'un utilitaire léger doit être estimé sur la base de la valeur réelle pour l'utilisateur. Le fisc considère que cette valeur correspond au coût kilométrique du véhicule pour l'employeur. Cette méthode d'estimation est discutable. Le fisc admet que lorsqu'un travailleur effectue des déplacements avec son propre utilitaire léger, dont les coûts sont propres à l'employeur, le remboursement de ces frais peut être esitmé de manière forfaitaire. Le fisc ne remettra pas en question le remboursement si l'indemnité correspond à l'indemnité kilométrique accordée aux fonctionnaires, à condition que le remboursement ne porte pas sur plus de 24.000 kilomètres par an (article 31/36 Com. IR92). 1. Peut-on pour l'appréciation de l'avantage de toute nature d'un utilitaire léger se baser également sur l'indemnité kilométrique dont bénéficient les membres du personnel de l'Etat? 2. Si cette estimation ne peut pas être utilisée, même si elle paraît logique, comment l'employeur peut-il être sûr du fait que l'appréciation ne sera pas remise en cause ultérieurement, lui valant alors l'imposition par le fisc d'une cotisation spéciale de 309%? 3. A partir de quand la bonne foi peut-elle être invoquée dans le cadre de l'appréciation de l'avantage de toute nature pour un utilitaire léger?

 

REPONSE (de Monsieur Geens, Ministre des Finances)

1) L'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule répondant à la définition fiscale d'une camionnette est en effet compté pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire. L'avantage doit donc en principe être déterminé à concurrence de la valeur qu'il a dans le chef du bénéficiaire. En règle générale, la solution peut par conséquent être trouvée dans la réponse à la question: "quel montant le bénéficiaire devrait-il payer dans des circonstances normales pour obtenir un tel avantage?". La réponse à cette question dépend des circonstances de fait propres à chaque cas, de telle sorte que l'on ne peut se baser, pour l'évaluation de l'avantage de toute nature, sur l'indemnité kilométrique que l'Etat octroie aux membres de son personnel pour des déplacements de service effectués avec un véhicule personnel.

2) La cotisation distincte visée à l'article 219, CIR 92 ne s'appliquera pas si l'avantage est évalué de la manière décrite ci-dessus.

3) La "bonne foi" n'est pas définie dans le CIR 92. La "bonne foi" est la conviction qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme à la loi et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. C'est une notion fréquemment utilisée dans diverses législations, notamment le Code civil, pour atténuer les rigueurs de l'application de règles positives. On peut référer en la matière au n° 444/22 du Com.IR 1992 qui, pour l'application éventuelle du minimum de 10% d'accroissement, donne la même portée aux deux expressions, "sans intention d'éluder l'impôt" et "en l'absence de mauvaise foi". Le but est essentiellement de distinguer, de manière générale, le contribuable qui, en commettant l'infraction, a agi simplement par erreur, négligence, imprudence, etc., de celui qui, au contraire a agi dans un but frauduleux. Faire appel au bon sens de l'agent taxateur ne signifie pas que l'administration dispose, en la matière, d'un pouvoir arbitraire, mais qu'elle peut apprécier l'absence de mauvaise foi, soit la bonne foi, dans chaque cas, en fonction de tous les éléments de fait dont elle dispose. Il faut, à cet égard, d'une part, préserver une souplesse suffisante pour garantir l'équité et, d'autre part, exclure tout arbitraire ou inégalité de traitement.