Question parlementaire n° 325 de monsieur Eric Thiébaut dd. 02.03.2009
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
lutte contre la fraude fiscale - défaut de paiement de la taxe - recouvrement de la TV
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Question parlementaire n° 325 de monsieur Eric Thiébaut dd. 02.03.2009
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Document type : Parliamentary questions Title : Question parlementaire n° 325 de monsieur Eric Thiébaut dd. 02.03.2009 Document date : 02/03/2009 04:24:00 Publication date : 14/04/2009 04:24:00 Keywords : lutte contre la fraude fiscale / défaut de paiement de la taxe / recouvrement de la TVA Document language : FR Name : Question parlementaire n° 325 de monsieur Eric Thiébaut dd. 02.03.2009 Version : 1 Question asked by : Eric Thiébaut
Question parlementaire n° 325 de monsieur Eric Thiébaut dd. 02.03.2009
Lutte contre la fraude fiscale Défaut de paiement de la taxe Recouvrement de la TVA
QUESTION
Dans la volonté du gouvernement de lutter contre la fraude fiscale, la loi programme du 27 décembre 2006 a introduit diverses mesures conférant à l'administration fiscale des nouvelles armes destinées à mieux lutter contre le non-paiement répété des dettes TVA ou de précompte. Ainsi, en vertu de l'article 88ter introduit dans le Code TVA via la loi programme du 27 décembre 2006, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le redevable de la taxe exerce son activité économique en cas de non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée. Une mesure similaire existe en matière de non-paiement répété du précompte professionnel, aux mêmes conditions. Il s'agit du nouvel article 421bis du Code des impôts sur les revenus 1992. Si le désir de lutter contre la fraude fiscale est louable et s'inscrit dans la volonté de chaque partenaire gouvernemental, de nombreuses voix du monde entrepreneurial s'élèvent pour s'interroger sur l'opportunité de telles sanctions administratives. 1. Sur un plan purement logique, trouvez-vous cohérent de fermer, pour une période déterminée, l'établissement d'un contribuable qui peine à assumer ses obligations alors qu'on voit mal sa situation s'améliorer une fois son établissement fermé? 2. Par ailleurs, trouvez-vous raisonnable que la mesure ne tient aucun compte de l'importance des dettes ou des paiements partiels dans l'exécution de la procédure de fermeture?
REPONSE
1 et 2 . Les fonctionnaires de mon administration chargés du recouvrement sont de plus en plus confrontés à des redevables qui se dérobent à leurs obligations fiscales en usant de manoeuvres diverses pour se soustraire au paiement de l'impôt ou de la taxe. Tout en poursuivant leur activité économique, ces redevables organisent leur quasi insolvabilité de telle manière qu'il devient très difficile de recouvrer les sommes dues à l'Etat. Afin de renforcer l'arsenal législatif mis à la disposition de l'administration pour lutter contre ce type de fraude, la Loi programme du 27 décembre 2006 a introduit un nouvel article 88ter dans le Code TVA et un nouvel article 421bis dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Ces dispositions permettent aux directeurs régionaux d'ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le redevable exerce son activité économique, en cas de non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA. Eu égard à ses conséquences économiques et sociales, cette mesure trouvera essentiellement son terrain d'élection dans les secteurs sensibles à la fraude et sera réservée aux situations où le redevable use sciemment de manoeuvres pour se soustraire au paiement, créant ainsi de surcroît des distorsions de concurrence. Les fonctionnaires chargés du recouvrement ont, dès lors, été invités à agir avec circonspection en la matière. A cet égard, il convient de préciser ce qui suit: - le non-paiement du précompte professionnel ou de la TVA ainsi sanctionné doit être répété; - il ressort des dispositions légales que cette mesure n'est pas appliquée dans les cas où le non-paiement répété du précompte professionnel ou de la TVA par le contribuable ou l'assujetti résulte des retards de paiement et de la défaillance avérés de ses clients; - l'opportunité d'ordonner la fermeture des établissements sera appréciée à la lumière de divers critères, tels que le comportement du redevable au regard de ses obligations fiscales en général, l'existence ou non d'autres impôts ou taxes impayés et l'importance de ceux-ci, etc.; les fonctionnaires chargés du recouvrement mèneront préalablement une enquête de solvabilité et examineront s'il n'y a pas lieu de procéder d'abord à d'autres mesures de recouvrement ou de garantie; - enfin, dans le respect des droits de la défense, le redevable peut contester la mesure devant le tribunal compétent qui peut en apprécier tant la légalité que la proportionnalité. |
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