Question parlementaire n° 54 de monsieur Alain Mathot dd. 19.12.2011

Date :
19-12-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des sociétés - administration de l'inspection spéciale des impôts - lutte contre la fraude fiscale - fraude fiscale internationale - blanchiment de capitaux - paradis fisca

Texte original :

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Question parlementaire n° 54 de monsieur Alain Mathot dd. 19.12.2011
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 54 de monsieur Alain Mathot dd. 19.12.2011
Document date : 19/12/2011
Publication date : 17/01/2012
Keywords : impôt des sociétés / administration de l'inspection spéciale des impôts / lutte contre la fraude fiscale / fraude fiscale internationale / blanchiment de capitaux / paradis fiscal
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 54 de monsieur Alain Mathot dd. 19.12.2011
Version : 1
Question asked by : Alain Mathot

Question parlementaire n° 54 de monsieur Alain Mathot dd. 19.12.2011

 

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 49 du 17.01.2012., p. 76

 

Impôt des sociétés

Administration de l'inspection spéciale des impôts

Lutte contre la fraude fiscale

Fraude fiscale internationale

Blanchiment de capitaux

Paradis fiscal

 

QUESTION

L'organisme français TRACFIN, chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a récemment rendu son rapport annuel 2010. Il y dégage une tendance relativement inquiétante qui verrait à nouveau le jour en France, à savoir une intensification de fraudes pyramidales dites "schéma Ponzi" (du nom de Charles Ponzi qui a mis en oeuvre cette technique d'escroquerie dans les années 1920 aux États-Unis). On s'en souviendra, c'est sur la base de ce type d'escroquerie qui consiste à rémunérer des premiers investisseurs par les dépôts d'investisseurs ultérieurs, sans réelle création de valeur que l'Américain Bernard Madoff, a été condamné à 150 ans de prison en 2009. Comme nous le savons, la criminalité ne connaît pas de frontières et ce type d'escroquerie a été dévoilée notamment dans la récente affaire Kiener, en Allemagne, condamné le 22 juillet 2011 à dix ans et huit mois de prison pour avoir réalisé ce type de montage à travers le Hedge Fund K1. Helmut Kiener faisait des pertes continues qu'il est parvenu à dissimuler grâce à un schéma de Ponzi. En 2001, lorsque les autorités allemandes de surveillance des marchés financiers ont commencé à douter des pratiques du gestionnaire, il a transféré ses affaires aux îles Vierges, un paradis fiscal. Dix ans plus tard et 315 millions d'euros d'ardoise sur le dos, le voilà rattrapé et condamné à dix ans de prison. Il était presque temps. Il est notoire que ces fonds d'investissements, particulièrement opaques, sont régulièrement utilisés pour ce type de montages et sont aussi particulièrement propices à l'émergence de mécanismes de blanchiment. Il est également notoire que ces fonds trouvent régulièrement dans des paradis fiscaux bien connus un asile confortable et une invulnérabilité aux enquêtes fiscales, ainsi particulièrement dans les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques et les Bermudes.

1. Pouvez-vous nous dire si ce type de montages "Ponzi" ont été détectés en Belgique ou font l'objet d'enquêtes particulières ?

2. Parmi les recommandations émises depuis de nombreuses années dans la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale, l'application de mesures plus strictes à l'égard des paradis fiscaux trouve une place de choix.

a) Depuis le rapport de la Commission d'enquête relative à la lutte contre la fraude fiscale adopté en mai 2009 et en particulier la recommandation 97, où en sommes-nous au niveau des conventions préventives de double imposition conclues avec les paradis fiscaux identifiés par l'OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) ?

b) Avons-nous, ainsi que le recommandait le rapport, rompu ces conventions afin d'éviter d'avoir à en souffrir les effets pervers d'une évasion fiscale totale ?

3. Vous avez indiqué à la Cour des Comptes, lors de l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations de la commission d'enquête, que notre pays n'a pas besoin de normes CFC (Controlled Foreign Company) ou FIF (Financial Information Forum) qui s'appliqueraient pour les sociétés et les fonds d'investissement situés dans les pays repris dans la liste de juridictions dont les dispositions de droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique et permettrait d'éviter ce type de fuites. Vous n'avez pas étayé votre point de vue.

a) Pourriez-vous nous éclairer ?

b) Serait-ce que les conventions avec les paradis fiscaux auraient d'ores et déjà intégré des mécanismes aussi performants que ceux qu'appliquent les États-Unis depuis 1972 ?

 

REPONSE (de monsieur Vanackere vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

1. Le montage de "Ponzi" est un mécanisme qui est effectivement connu par l'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale (ISI) qui traite actuellement quelques dossiers en la matière.

2. Depuis 2008, on ne parle plus en termes de "paradis fiscaux", mais principalement d'États "non-coopératifs", c'est-à-dire les États qui ne sont pas prêts à respecter les normes internationales en matière de transparence et d'échange de renseignements fiscaux. Pour le moment, il n'y a pas d'États "non coopératifs". Tous les États qui y ont été invités (plus de 100 au total) ont en effet déclaré mettre en oeuvre cette norme internationale et se sont regroupés à cet effet au sein du 'Forum mondial sur la transparence et l'échange d'information à des fins fiscales'. L'un des principaux piliers de la norme internationale susmentionnée est la volonté d'échanger des renseignements fiscaux, y compris des renseignements détenus par les institutions financières. Pour satisfaire la norme, un État doit disposer d'un réseau suffisamment étendu d'accords ou de traités qui prévoient l'échange de renseignements fiscaux et doit être prêt à répondre à une demande provenant d'un autre État visant à conclure de tels accords ou traités.

2. a) Compte tenu du changement de cap concernant les paradis fiscaux au niveau international, la Belgique s'est prioritairement orientée, depuis le printemps 2009, vers l'adaptation et l'élargissement de son réseau en matière d'échange de renseignements fiscaux, afin de répondre à la norme internationale susmentionnée. En ce qui concerne les États avec lesquels la Belgique a déjà conclu une convention générale préventive de la double imposition, elle a opté pour une adaptation de l'article existant en matière d'échange de renseignements. D'autres États, y compris la majorité des pays considérés autrefois comme des paradis fiscaux par l'OCDE, ont été contactés par la Belgique en vue de conclure un Tax Information Exchange Agreement (à ce jour, la Belgique a signé des TIEA avec quatorze de ces États). L'état complet d'avancement de ces accords et conventions peut être consulté sur le site http://fiscus.fgov.be/interfafznl/fr/international/ conventions/index.htm. La Belgique est toutefois prête à mener des négociations visant à conclure une convention générale préventive de la double imposition avec des états qui étaient auparavant considérés comme des "paradis fiscaux", assurément s'il est question d'un intérêt économique certain.

b) Tenant compte des changements fondamentaux susmentionnés concernant les "paradis fiscaux", la Belgique préfère, comme tous les autres pays, attendre pour l'instant les résultats du 'Forum mondial sur la transparence et l'échange d'information à des fins fiscales'. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les États ne répondant pas à la norme internationale seront définitivement connus, et que des mesures défensives appropriées pourront être adoptées, éventuellement en accord avec les autres États membres de l'OCDE. Il conviendra alors de juger au cas par cas si la dénonciation d'une convention préventive de la double imposition est une mesure appropriée.

3. J'attire tout d'abord l'attention de l'honorable membre sur le fait que l'abréviation "FIF" signifie dans ce contexte "Foreign Investment Fund" et non "Financial Information Forum" (à savoir une organisation privée regroupant des entreprises ayant un lien avec le traitement d'informations financières).

3. a) et b) Les législations CFC et FIF prévoient l'imposition des revenus non attribués d'origine étrangère qui ne sont pas imposés ou très faiblement imposés dans l'état de la source. Concrètement, par exemple, l'actionnaire de la société contrôlée sera imposé proportionnellement à sa part détenue dans les revenus de la société contrôlée au moment où ces revenus ont été réalisés par la société. En cas de distribution ultérieure de dividendes ou de vente de sa participation, il conviendra de tenir compte de l'imposition initiale lors de l'application des règles CFC afin d'éviter une double imposition juridique. Un examen des législations par mon administration montre que ce type de législation est très complexe, certainement si l'on souhaite obtenir un ensemble de mesures efficaces et ciblées. Il faut notamment déterminer quelles entités étrangères sont visées, s'il l'on désire ou non tenir compte du caractère fiscal transparent de l'entité étrangère, ce que l'on entend par une entreprise "faiblement imposée", s'il faut tenir compte du tarif nominal ou réel, et comment, dans ce dernier cas, sera déterminé le tarif réel. Si l'on introduisait en Belgique une législation CFC ou FIF, il conviendrait d'adapter les règles légales actuelles pour les participants afin d'éviter une double imposition. Le Droit communautaire européen, et en particulier la liberté d'installation, veille également à ce qu'une législation CFC ne puisse être introduite qu'à de strictes conditions. La Cour européenne de justice (CEJ) a ordonné le 12 septembre 2006 dans l'affaire Cadbury-Schweppes (C-196/04) que la législation CFC devait se limiter à une disposition anti-abus contre la mise en dépôt de bénéfices dans des sociétés qui sont à considérer comme des montages fictifs. Si la société contrôlée dispose de "substance", et qu'elle est donc réellement installée dans l'État membre à faible pression fiscale où elle exerce effectivement des activités, les règles CFC ne peuvent pas s'appliquer. En outre, la Belgique, comme un certain nombre d'autres états membres de l'OCDE, est d'avis que les règles CFC et FIF sont dans la plupart des cas en contradiction avec les dispositions des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique (voir les paragraphes 27.4 à 27.9 du commentaire de l'article 1 du modèle OCDE). Sur la base de tous les éléments précités, la Belgique estime qu'il est indiqué de combattre d'une autre manière l'abus que les législations CFC et FIF essaient de réprimer, notamment par le biais de dispositions particulières insérées aussi bien dans les conventions préventives de la double imposition que dans la législation nationale. Par ailleurs, la Belgique incite les pays partenaires à intégrer dans les conventions préventives de la double imposition une disposition spécifique selon laquelle les avantages définis dans la convention ne sont pas accordés aux revenus liés à un montage artificiel (article 27, paragraphe 3, du Modèle belge de Convention fiscale le plus récent). Enfin, en ce qui concerne la prévention de la double imposition sur les dividendes d'origine étrangères, de nombreuses conventions belges font référence à la législation belge en vigueur en matière de prévention de la double imposition sur les dividendes, y compris les mesures qu'elle contient visant à combattre la double exonération (cf. notamment article 203 CIR 92). La disposition reprise dans le Modèle belge de Convention fiscale le plus récent a été adaptée à ce propos à la jurisprudence susmentionnée de la CEJ.