Question parlementaire n° 617 de monsieur Robert Van de Velde dd. 12.08.2009
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt dur les revenus - impôt des personnes physiques - condition de déduction des RME - déduction pour investissemen
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Question parlementaire n° 617 de monsieur Robert Van de Velde dd. 12.08.2009
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Document type : Parliamentary questions Title : Question parlementaire n° 617 de monsieur Robert Van de Velde dd. 12.08.2009 Document date : 12/08/2009 Publication date : 14/09/2009 Keywords : impôt dur les revenus / impôt des personnes physiques / condition de déduction des RME / déduction pour investissement Document language : FR Name : Question parlementaire n° 617 de monsieur Robert Van de Velde dd. 12.08.2009 Version : 1 Question asked by : Robert Van de Velde
Question parlementaire n° 617 de monsieur Robert Van de Velde dd. 12.08.2009
Impôt dur les revenus Impôt des personnes physiques Condition de déduction des RME Déduction pour investissement
QUESTION (de monsieur Van de Velde) Dans son arrêt n° 127/2008 du 1er septembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que l'article 75, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé CIR 1992) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens qu'il exclut du bénéfice de la déduction pour investissement une société qui répond aux caractéristiques d'une PME au sens de l'article 201, premier alinéa, 1° du CIR 1992 et qui, en raison de l'exercice de son activité sociale, cède l'usage d'immobilisations acquises à une société qui répond elle-même aux caractéristiques d'une PME au sens de cette dernière disposition. 1. a) L'administration fiscale fera-t-elle dorénavant appliquer immédiatement cet arrêt du 1er septembre 2008 à tous les litiges en cours, tant dans leur phase administrative que dans leur phase judiciaire, et qui concernent des immobilisations cédées à des tiers. b) Dans la négative, pourquoi n'est-ce (toujours) pas le cas? 2. Quand les instructions administratives nécessaires seront-elles diffusées et également publiées sur internet à l'intention des contribuables? 3. Quand la législation fiscale sera-t-elle adaptée ou revue en tenant compte de l'arrêt précité? 4. Qu'en est-il de la déduction pour investissement dans le cadre de l'impôt des personnes physiques lorsque, en raison de l'exercice d'une activité visée respectivement à l'article 24 et à l'article 27 du CIR 1992, l'usage d'immobilisations acquises est cédé à une société qui répond elle-même aux caractéristiques d'une PME? 5. Quelle est votre position actuelle dans le cadre des dispositions légales des articles 68, 75 et 201 du CIR 1992 et à la lumière des n°s 14, 15, 24, 25 et 27 de la circulaire n° 573 du 17.08.2007 relative au cadre déontologique des fonctionnaires de la fonction publique administrative fédérale (Moniteur belge du 27 août 2007)?
REPONSE (de monsieur Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles) L'administration est consciente des conséquences de l'arrêt 127/2008, où la Cour Constitutionnelle a jugé que l'article 75, 3°, CIR 92 est incompatible aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il a pour effet d'exclure de la déduction pour investissement les sociétés PME qui, en raison de l'exercice de son activité sociale, cède l'usage de l'immobilisation acquise à une autre société PME. 1. Avant de décider sur la possibilité d'exécuter l'arrêt pour toutes contestations à partir du 1er septembre 2008 ou d'une autre date, il est nécessaire d'examiner d'abord les différentes possibilités d'adaptation des textes de loi. 2. Dès que l'on sera fixé sur la manière d'adapter l'article 75, 3°, CIR 92, les instructions administratives nécessaires seront distribuées et les contribuables pourront être informés. 3. L'administration est en train d'établir une proposition pour adapter l'article 75, 3°, CIR 92 en vue d'annuler cette violation. 4. Puisque l'article 75, 3°, CIR 92 n'est pas encore modifié, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les titulaires d'une profession libérale, charge ou office sont exclus du bénéfice de la déduction pour investissement quand elles cèdent l'usage de l'immobilisation acquise à une société qui répond elle-même aux critères de PME. 5. Le point de vue actuel concernant les articles 68, 75 et 201 CIR 92 est qu'une modification de l'article 75, 3°, CIR 92 devrait permettre qu'une société PME qui, dans le cadre de l'exercice de son activité sociale, cède l'usage de l'immobilisation acquise à une autre société qui répond elle-même aux critères PME de l'article 201 CIR 92, puisse elle-même bénéficier de la déduction pour investissement comme elle peut le faire si elle conserve l'investissement pour son propre usage. Tant que cette modification de l'article 75, 3°, CIR 92, n'est pas transcrite dans une loi, les conditions actuelles, telles qu'elles sont reprises dans les articles du CIR 92, doivent être respectées. Ceci est aussi en accord avec les points 14, 15 et 27 du cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale auxquels il est fait référence dans la question. En ce qui concerne les points 24 et 25 du cadre déontologique, quand on réalisera des modifications à la législation, les mesures nécessaires seront prises pour en informer les fonctionnaires. Une réponse plus précise aux questions de l'honorable Membre pourra être donnée lorsque les modifications à l'article 75, 3°, CIR 92 auront été définitivement votées. J'invite l'honorable Membre à poser à nouveau ces questions quand on aura voté ces modifications. |
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