Question parlementaire orale n° 18441 de monsieur Luk Van Biesen dd. 10.06.2013

Date :
10-06-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

avantage de toute nature - frais professionnels - disposition gratuite d'un véhicule utilitaire - frais non déductible

Texte original :

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Question parlementaire orale n° 18441 de monsieur Luk Van Biesen dd. 10.06.2013
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire orale n° 18441 de monsieur Luk Van Biesen dd. 10.06.2013
Document date : 10/06/2013
Publication date : 10/06/2013
Keywords : avantage de toute nature / frais professionnels / disposition gratuite d'un véhicule utilitaire / frais non déductibles
Document language : FR
Name : Question parlementaire orale n° 18441 de monsieur Luk Van Biesen dd. 10.06.2013
Version : 1
Question asked by : Luk Van Biesen

Question parlementaire orale n° 18441 de monsieur Luk Van Biesen dd. 10.06.2013

 

Chambre, Compte rendu integral - Commission des Finances, 2012-2013, CRIV 53 COM 771 dd. 10.06.2013, p.21

 

Le rejet au titre de frais professionnels pour l'employeur de l'avantage de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition

 

QUESTION (de monsieur Van Biesen)

En vertu de l'article 198 CIR 1992, 17 % de l'avantage de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition ne sont pas considérés comme des frais professionnels pour l'employeur. En réponse à la question n°59 des règles de calcul publiées et dans la section FAQ, il est indiqué que ces 17 % doivent être calculés sur l'avantage de toute nature après déduction de la quote-part du travailleur lui-même. Cela signifie-t-il pas, dès lors, qu'il n'y a aucune dépense rejetée pour l'employeur si le travailleur paie l'intégralité de l'avantage par le biais d'une retenue sur salaire ou par un autre biais? N'est-on pas, par conséquent, en presence d'une inégalité de traitement entre les travailleurs qui ne paient aucune quote-part dans l'avantage de toute nature et ceux qui remboursent tout à leur employeur? Par ailleurs, l'employeur n'est-il pas privilégié lorsqu'il demande le paiement intégral de l'avantage par le travailleur, en tout cas par rapport à l'employeur qui ne fait rien payer au travailleur? Ne serait-il pas plus équitable de prévoir que la dépense rejetée doit être imputée dans tous les cas à l'employeur et de calculer les 17 % sur l'avantage total en déduisant ensuite la quote-part du travailleur?

 

REPONSE (de monsieur Geens, ministre des Fiances, chargé de la Fonction publique)

Lorsque le travailleur paie une contribution, aucune dépense rejetée ne peut faire l'objet d'une taxation au nom de la sociétéemployeur en vertu de la disposition légale citée. S'il n'y a pas d'avantage de toute nature, la situation n'est pas comparable à celle du travailleur qui ne paie aucune contribution pour intervenir dans le coût de l'avantage. Dans ce cas, ce sont les lois et les dispositions administratives ordinaires qui s'appliquent, tant au travailleur qu'à la société. Il ne me paraît dès lors pas indiqué d'adapter le mode de calcul actuel.