Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 25.01.2005
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Teruggave (art. 209, 3°, W. Reg.),Ontbonden overeenkomst,Aanvangsdatum van de termijn
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Home >
Advanced search >
Search results > Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 25.01.2005
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 25.01.2005
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 25.01.2005 Tax year : 0 Document date : 25/01/2005 Keywords : Teruggave (art. 209, 3°, W. Reg.) / Ontbonden overeenkomst / Aanvangsdatum van de termijn Document language : NL Modification date : 06/12/2006 11:22:33 Name : BE1 05/1 Version : 1
ARREST BE1 05/1 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 25.01.2005 Teruggave (art. 209, 3°, W. Reg.) - Ontbonden overeenkomst - Aanvangsdatum van de termijn EE/99.430 Artikel 209,3°, W. Reg. die een bepaling is die strikt moet geïnterpreteerd worden, eist dat de eis tot ontbinding ingesteld is binnen het jaar na de overeenkomst. De termijn van één jaar gaat in op de datum van de ontbonden of herroepen overeenkomst en niet op de datum van de latere authentieke akte welke de overeenkomst vaststelt. Inderdaad ontstaat de verkoopovereenkomst zodra er een overeenkomst bestaat omtrent het voorwerp en de prijs en de onderhandse verkoopovereenkomst omtrent een onroerend goed is dus een voltrokken verkoopovereenkomst die aanleiding geeft tot de heffing van het registratierecht. Het gegeven dat de kopers pas in het genot van het goed zouden treden vanaf de ondertekening van de notariële akte, belet niet dat de verkoop bestond vanaf de onderhandse akte en de termijn van één jaar dan ook vanaf die onderhandse akte moet berekend worden. Nota van de Administratie : Zie F. WERDEFROY, Registratierechten, KLUWER, 2002-2003, nr. 400². CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE Rép. n° : 05/1104 L'an deux mille cinq, le vingt cinq janvier Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : R.G. n° : 03/3/A EN CAUSE DE : Monsieur R. J. et son épouse Madame A. P. Domiciliés ensemble à F.- L., rue V… Demandeurs, Représentés à l'audience par Maître L., avocat, loco Maître M. C., avocat, son conseil, dont le cabinet est établi à 6140 Fontaine L'eveque (section de Forchies la marche), rue L. CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, secteur enregistrement, a l'intervention de l'inspecteur principal du 4 ème bureau de l'enregistrement de Charleroi, rue jean Monnet, 14 ; Défendeur, Représenté à l'audience par Maître C. T., avocat, son conseil, dont le cabinet est établi à M., rue N. *************** Vu le jugement de ce Tribunal du 28 septembre 2004 qui a dit la demande recevable et, avant de statuer sur son fondement, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de déposer l'original ou la copie de la convention avenue le 16 juin 1998 entre les époux H.-C., d'une part, et la S.P.R.L. E.G. C. C.-H., d'autre part ; Vu la pièce déposée au greffe de ce Tribunal par les demandeurs le 15 octobre 2004 ; Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; *************** Fondement de la demande - Discussion Attendu qu'aux termes de l'article 208 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, « les droits régulièrement perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les évènements ultérieurs, sauf les cas prévus par le présent titre » ; Que, par exception à ce principe, l'article 209 dudit Code dispose que « sont sujets à restitution : 3° les droits proportionnels perçus du chef d'une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent » ; Que cette disposition est de stricte interprétation ; Attendu que l'article 209 susvisé exige que la demande en résolution soit introduite dans l'année à compter de la convention ; Qu'à bon droit, l'administration considère que le délai d'un an prend cours à la date de la convention résolue ou révoquée et non à la date de l'acte authentique ultérieur qui la constate (Déc., 14 septembre 1959, Rec. gén. enr. not, 1960, n° 20.253; M. Donnay, Répertoire notarial, Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, p. 202, n° 214; F. Werdefroy, Droits d'enregistrement, 2000-2001, p. 339, n° 400²) ; Qu'en effet, la convention de vente prend naissance dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix et le compromis de vente concernant un immeuble est, par conséquent, une convention parfaite de vente qui donne ouverture à la perception du droit d'enregistrement (Civ. Bruges, 22 mars 1989, Rec. gén. enr. not., 1989, n° 23.743) ; Que le fait que les demandeurs n'aient eu la jouissance du bien qu'à partir de la signature de l'acte notarié n'empêche pas que la vente existait à dater de la convention sous seing privé et le délai d'un an doit aussi être calculé à partir de celle-ci (Civ. Gand, 14 décembre 2000, Rec. gén. enr. not., n° 25.204) ; Qu'en conséquence, l'action en résolution introduite par citation du 18 août 1999 n'ayant pas été introduite dans le délai légal d'un an à dater de la convention sous seing du 16 juin 1998, la demande en restitution des droits d'enregistrement ne satisfait pas aux conditions de l'article 209, 3° précité et doit être déclarée non fondée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant contradictoirement, en premier ressort ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ; Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ; Dit la demande recevable mais non fondée ; En déboute les demandeurs ; Condamne les demandeurs aux frais et dépens de l'instance liquidés par l'Etat belge à la somme de 334,66 EUR mais taxés à la somme de 233,01 EUR (174,76 + 58,25) et leur délaisse leurs propres frais et dépens liquidés à la somme de 262,63 EUR ; Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient : Monsieur B. B., Juge unique, et Madame V. V., greffier-adjoint. |
|||||||