Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.04.2011, Zaak R.G. nr. 2008/13482/A

Date :
08-04-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

personenbelasting - kind - kind ten laste - wijziging van de aangifte - aanslagtermijn - belastingvrije som - burgerlijk Wetboek - persoon ten last

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.04.2011, Zaak R.G. nr. 2008/13482/A
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.04.2011, Zaak R.G. nr. 2008/13482/A
Document date : 08/04/2011
Keywords : personenbelasting / kind / kind ten laste / wijziging van de aangifte / aanslagtermijn / belastingvrije som / burgerlijk Wetboek / persoon ten laste
Decision : gunstig
Document language : NL
Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.04.2011, Zaak R.G. nr. 2008/13482/A
Version : 1
Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority

 

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.04.2011, Zaak R.G. nr. 2008/13482/A

 

Personenbelasting

Kind

Kind ten laste

Wijziging van de aangifte

Aanslagtermijn

Belastingvrije som

Burgerlijk Wetboek

Persoon ten laste

 

Samenvatting

Het fiscaal recht omschrijft het begrip "kinderen" niet en laat de tenlasteneming op fiscaal vlak dus niet afhangen van het feit dat het kind reeds vóór zijn meerderjarigheid ten laste werd genomen.

De administratie aanvaardt dat de fiscale tenlasteneming boven de meerderjarigheid mogelijk is, in de mate dat de tenlasteneming begonnen is vóór de meerderjarigheid van het kind.

De rechtspraak, aangevoerd door de administratie, houdt verband met de voortdurende onderhoudsverplichting boven de meerderjarigheid volgens het Burgerlijk wetboek, wat veronderstelt dat de persoon vóór zijn meerderjarigheid ten laste werd genomen.

Volgens de bepaling van het begrip "kind" in artikel 1 van de Internationale overeenkomst van de rechten van het kind is het juist het kenmerk van de meerderjarigheid dat toelaat het begrip "kind" te omschrijven.

Bijgevolg kunnen de drie neven van eisers fiscaal ten laste worden genomen, niet in de hoedanigheid van "kinderen", maar in de hoedanigheid van "andere personen ten laste".

 

Volledige tekst

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

32ème Chambre

R.G. n° 2008/13482/A

Impôt des personnes physiques

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes: 1 requête

              5 conclusions

 

EN CAUSE DE :

L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II-sociétés dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3807;

Demandeur,

Défendeur sur reconvention ;

Ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur Philippe Auquier inspecteur principal;

 

CONTRE :

Monsieur J.-F. T. et son épouse Mme N. L., domiciliés ensemble à …;

Défendeurs,

Demandeurs sur reconvention ;

Représentés par Me K. loco Me T. D., avocat dont le cabinet est établi à …;

 

En cette cause, tenue en délibéré le 24 février 2011, le tribunal prononce le jugement suivant.

** ** **

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- la requête en exequatur, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 10 octobre 2008;

- l'ordonnance de fixation du 15 octobre 2008;

- la convocation des parties à l'audience introductive du 13 novembre 2008 par plis judiciaires du 22 octobre 2008, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

- l'ordonnance de mise en état judiciaire du 13 novembre 2008, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;

- les conclusions déposées par le demandeur le 28 septembre 2009, ses conclusions additionnelles et de synthèse, déposées le 28 septembre 2010 et ses conclusions additionnelles et de synthèse II, déposées le 30 novembre 2010;

- les conclusions déposées par les défendeurs le 30 mars 2009 et ses conclusions additionnelles et de synthèse, déposées le 31 mars 2010;

Entendu le demandeur et le conseil des défendeurs en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24 février 2011.

** ** **

I. Objet et recevabilité de la demande en exequatur.

Par jugement du 14.02.2008, le tribunal de céans a annulé, en raison d'une violation d'une règle de procédure (l'article 346 CIR92) la cotisation enrôlée à charge des défendeurs à l'impôt des personnes physiques, pour l'exercice d'imposition 2004, reprise sous l'article de rôle … formé pour la commune de Schaerbeek.

L'administration entend, sur base de l'article 356 CIR92, soumettre au tribunal une cotisation subsidiaire.

Les défendeurs estiment la demande irrecevable au motif que, devant le premier juge, l'administration avait sollicité de rendre un jugement interlocutoire afin que l'administration puisse proposer une cotisation subsidiaire, et que le dispositif du jugement se contente d'annuler la cotisation pour violation d'une règle procédurale.

Les défendeurs estiment que ce jugement a refusé la demande, et que, l'Etat belge n'ayant pas fait appel de ce jugement, ce dernier est devenu définitif et a acquis autorité de chose jugée.

Selon l'article 23 du Code judiciaire :

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ».

Selon Albert Fettweis, « Celui qui a été partie à un procès dispose à l'égard de son ancien adversaire, d'une fin de non recevoir qui lui permet de faire déclarer irrecevable toute action qui aurait pour objet de revenir sur ce qui a été antérieurement jugé (article 25). Cette autorité entre parties a un effet exclusivement négatif « Non bis in idem ». Une demande réitérée est irrecevable car la « paix juridique » établie par l'acte juridictionnel ne peut être remise en question: la sécurité est garantie » (Fettweis, A. Manuel de procédure civile, 1987, n° 360).

En conclusion, cela revient à devoir comparer l'étendue du jugement précédent et les éléments constitutifs de la demande nouvelle. Il faut une identité des faits invoqués et une identité des normes juridiques appliquées.  Il faut rechercher ce qui a été antérieurement contesté et jugé, en fait et en droit, vérifier si la demande nouvelle tend à obtenir une décision sur une question litigieuse qui après avoir été soumise à un débat a été tranchée par un acte juridictionnel antérieur, en manière telle que la prétention nouvelle, si elle est admise, serait de nature à contredire ce qui a été certainement jugé (Fettweis, op cit, p. 270, et références doctrinales et jurisprudentielles citées).

Il est donc interdit à une partie à un procès de remettre en cause une question litigieuse tranchée par le juge au terme d'une procédure au cours de laquelle chacun des plaideurs a pu en débattre.

En l'espèce, l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée, puisque le premier juge n'a pas statué sur ce point, et ce, dans la mesure où il n'avait pas à le faire puisque, de toute manière, une demande de cotisation subsidiaire pouvait être présentée ultérieurement et ne nécessitait de toute façon pas de jugement interlocutoire. Aucun débat quant à ce n'eut donc lieu.

La demande sera donc déclarée recevable.

Dans ces conditions, la demande reconventionnelle, fondée sur le fait que l'Etat entendait proposer et a introduit une demande de cotisation subsidiaire, sera déclarée non fondée.

 

II. Quant au fond.

La question qui se pose consiste à déterminer si les requérants, qui ont 4 enfants et 3 neveux qu'ils considèrent comme fiscalement à charge peuvent prendre fiscalement à charge « sept » enfants.

Selon l'article 136 CIR92,

« Sont considérés comme étant à charge des conjoints ou des isolés, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition et qu'ils n'aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à 2.450 EUR (montant de base 1.800 EUR)

1° leurs enfants;

2° leurs ascendants;

3° leurs collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement;

4° les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci ».

L'Etat belge refuse de considérer les trois neveux comme des enfants à charge au motif que ces derniers ont été pris en charge par les défendeurs, alors qu'ils avaient déjà atteint la majorité (ils avaient entre 18 et 21 ans), l'Etat belge se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation de 1958 qui a précisé que dans l'ancien article 25, § 7 CIR, l'expression « orphelins recueillis » vise les enfants ayant perdu père et mère ou l'un d'eux et qui, au plus tard avant d'avoir atteint leur majorité, ont été recueillis par autrui (Cass., 6 mai 1958, Bull., 343, 277).

Certes, il est exact que dans cette affaire, l'«orphelin recueilli » avait déjà 67 ans...

Le droit fiscal ne définit pas le concept d'« enfants », et n'impose donc pas que la prise en charge sur un plan fiscal soit subordonnée au fait que l'enfant ait déjà été pris en charge avant sa majorité.

Le demandeur admet toutefois qu'une prise en charge fiscale au-delà de la majorité soit possible, pour autant gue la prise en charge ait débuté avant la majorité de l'enfant.

Les défendeurs se réfèrent aux règles édictées par le Code civil, en particulier à l'article 203 § 2 du Code civil qui prévoit que « si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant », ainsi qu'à la jurisprudence selon laquelle l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leur enfant mineur persiste, au-delà de la majorité, tant que dure la formation de l'enfant, pour en déduire que la prise en charge fiscale d'un majeur serait possible, pour autant que ce majeur ne soit pas à même de subvenir à ses propres besoins.

Le demandeur déduit, pour sa part, à juste titre, de ces règles et de cette jurisprudence qu'il faut une « poursuite » de la prise en charge, ce qui suppose qu'elle ait débuté avant l'âge de la majorité.

Il est en effet exact que tant le prescrit du Code civil que la jurisprudence citée visent l'hypothèse d'une poursuite de l'obligation d'entretien au-delà de la majorité, ce qui suppose que la personne ait été prise en charge préalablement à sa majorité. 

Par ailleurs, le mot « enfant » est défini à l'article 1er de la Convention Internationale des droits de l'Enfant comme suit :

« Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

C'est donc bien le critère de la majorité qui permet de définir l'enfant.

En conséquence, et comme cela fut admis par le demandeur, les trois neveux des défendeurs peuvent être pris fiscalement en charge, pas en tant qu'enfants, mais en tant qu'  « autres personnes à charge »

La demande sera donc déclarée fondée.

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Statuant contradictoirement,

Déclare la demande principale recevable et fondée.

En conséquence, déclare valable la cotisation subsidiaire enrôlée à charge des défendeurs à l'impôt des personnes physiques sous l'article … pour l'exercice d'imposition 2004; la déclare exécutoire à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la présente décision.

Déclare la demande reconventionnelle recevable mais non fondée.

Condamne les défendeurs en principal aux dépens de l'instance mais constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 8 avril 2011,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme I. B., juge unique,

Mme T. C., greffier délégué