Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 12.05.2011
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
bezwaarschrift - motivering van het bezwaarschrift - bericht van wijziging
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 12.05.2011
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 12.05.2011 Document date : 12/05/2011 Keywords : bezwaarschrift / motivering van het bezwaarschrift / bericht van wijziging Decision : gemengd Document language : NL Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 12.05.2011 Version : 1 Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 12.05.2011
Bezwaarschrift – Bericht van wijziging – Motivering
Samenvatting Een bezwaarschrift, waarin de belastingplichtige de rechtzetting vraagt van het feit dat de teruggave betreffende een vorige aangifte niet werd verrekend, bevat geen enkele grief of argument die toelaat over de wettelijkheid of de onjuistheid van de belasting te beslissen. De enkele verwijzing naar eerdere briefwisseling kan niet als een voldoende motivering worden beschouwd.
Volledige tekst
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES 34ème Chambre
R.G. n° 2002/8078/A R.G. n° 2002/864/A EN CAUSES DE : Monsieur G. V., domicilié à B., ……; Demandeur, Représenté par Me M. B. loco Me T. A., avocat à B., …..;
CONTRE: L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, administration des Contributions Directes, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Contributions Directes des Bruxelles l, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 370;
Défendeur, Ayant comparu en personne, à l'intervention de Madame B. M., Inspecteur principal, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 370; ** ** ** En ces causes, tenues en délibéré le 27 janvier 2011, le tribunal prononce le jugement suivant. ** ** ** Vu les pièces de la procédure, et notamment : Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 02/8078/A • la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 28 juin 2002; • l'ordonnance de fixation du 11 juillet 2002; • la convocation des parties à l'audience introductive du 5 septembre 2002, par plis judiciaires du 19 juillet 2002, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire; • les conclusions déposées par le défendeur le 15 septembre 2003 et par le demandeur le 17 octobre 2003; • les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 30 août 2004; • l'ordonnance de mise en état judiciaire du rendue le 28 juillet 2009 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire; • les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le demandeur le 7 avril 2010 et par le défendeur le 7 décembre 2010; Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 04/864/A • la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 15 janvier 2004; • l'ordonnance de fixation du 4 mars 2004; • la convocation des parties à l'audience introductive du 8 avril 2004, par plis judiciaires du 11 mars 2004, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire; • les conclusions déposées par le défendeur le 23 janvier 2007; • l'ordonnance de mise en état judiciaire du rendue le 28 juillet 2009 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire; • les conclusions déposées par le demandeur le 7 décembre 2009; • les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 6 avril 2010 et par le demandeur le 6 août 2010; • les secondes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 7 décembre 2010; Entendu le conseil du demandeur et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 janvier 2011. ** ** ** I. Objet des demandes Cause 02/8078/A La demande introduite par requête du 28 juin 2002 est dirigée contre la décision directoriale du 2 avril 2002, par laquelle le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Bruxelles I a rejeté la réclamation que le demandeur a formée le 7 décembre 2001 contre la cotisation enrôlée à sa charge à l'impôt des personnes physiques, pour l'exercice d'imposition 2000, sous l'article n° …. du rôle formé pour la commune d'Ixelles. Le demandeur poursuit la mise à néant de la décision du Directeur régional, l'annulation ou le dégrèvement de la cotisation litigieuse et par conséquent la restitution de toutes sommes indûment perçues, augmentées des intérêts moratoires. Cause 04/864/A La demande introduite par requête du 15 janvier 2004 est dirigée contre la décision directoriale du 16 octobre 2003 par laquelle le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Bruxelles I a rejeté la réclamation que le demandeur a formée le 7 juillet 2003 contre la cotisation enrôlée à sa charge à l'impôt des personnes physiques, pour l'exercice d'imposition 2002, sous l'article n° ….. du rôle formé pour la commune d'Ixelles. Le demandeur poursuit le dégrèvement de la cotisation litigieuse.
II. Jonction des causes. Il y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2002/8078/A et 2004/864/A, en raison de leur connexité. En effet, les deux causes concernent principalement la même problématique -la prise en compte de frais professionnels – mue entre les mêmes parties. Il apparaît dès lors que les causes précitées sont liées entre elles par un rapport étroit et qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément.
III. Recevabilité 1.- La demande, en ce qu'elle vise la cotisation relative à l'exercice d'imposition 2000, introduite dans les formes et le délai prévu par la loi, sera déclarée recevable 2.- Le défendeur conteste la recevabilité de la demande, en ce qu'elle vise la cotisation relative à l'exercice d'imposition 2002, pour défaut de réclamation valable préalablement introduite. En effet. l'article 1385undecies du Code judiciaire prévoit que « contre l'administration fiscale et dans les contestations <relatives à l'application d'une loi d'impôt>, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi ». Il est admis, d'une part, que le non-respect de cette condition entraîne une fin de non recevoir et d'autre part, qu'une réclamation irrégulière ne peut être tenue pour la réclamation exigée par l'article 1385undecies précité. La question qui se pose est dès lors de savoir si la réclamation du demandeur, datée du 4 juillet 2003, avait été valablement introduite. L'article 371 CIR92 prévoit expressément que « les réclamations doivent être motivées », ce qui suppose qu'elles fassent état des griefs invoqués contre la taxation et mettent le Directeur régional compétent en mesure d'instruire le litige et d'y répondre (J.P. Magremanne, D. Lambot, M. Marlière et B. de Clippel, « Le contentieux de l'impôt sur les revenus », éd. Kluwer, 2000, pp. 91 à 93). En l'espèce, la réclamation introduite le 7 juillet 2003 précisait ce qui suit : « Je demande la rectification du fait que le principal de ma déclaration en référence n'a pas été pris en compte, et ce n'est pas la première fois, depuis ma pension en avril 1998, pour l'exercice 1998 alors que j'ai été en appel et obtenu un remboursement de ca fb 780.000 avec Monsieur H. en septembre 1999, à ce jour rien n'est réglé, un remboursement de Eur 10.388,73 pour l'exercice 2000 m'est parvenu, entretemps les interventions inacceptables de l'Inspecteur Principal P. A. et fin 2000 R. Sans inquisiteur et macabre font que j'ai demandé à mes avocats de poursuivre en justice le Ministère des Finances fin 2001, un jugement définitif est prévu octobre 2003, de plus fin août 2002 j'ai reçu un avis d'imputation non signé du remboursement du montant de l'exercice 2000, cfr annexe, je crois que les arguments de mes avocats en regard de frais généraux (non pas professionnels) et l'avis du Ministère des Finances service pension, feront qu'en fin mes droits de citoyen et de contribuable seront reconnus tant du point de vue social et de respect humain » (dossier administratif 81/4 à 6). Le 29 juillet 2003, l'administration adressa au requérant un courrier, pour lui signaler que la réclamation n'était pas motivée et le prier de préciser ses griefs (dossier administratif, pièce 81/17), auquel il répondit comme suit : « Le 29 juillet, j'ai reçu une lettre recommandée, sorte de sommation en justice, signée par l'Inspecteur R. S., ce qui me semble en contradiction avec la lettre de l'Inspecteur. De fait, dans mon cas il faut tenir compte des interventions de mon avocat B. L. avec vous, la lettre du 23 novembre 2001, concernant l'exercice 1992, et principalement la requête du Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, l'inspecteur R. sans y est impliqué. Dans ces conditions, tout devrait revenir à quelqu'un de Bruxelles 1, fonctionnaire indépendant, pour parvenir à un accord d'ensemble et enfin récupérer les ca. 40.000 euros avancés à l'Etat. » A ce courrier, étaient uniquement annexés le courrier du 24 juillet 2003 de l'Inspection d'Ixelles A notifiant l'impôt incontestablement dû pour l'exercice d'imposition 2002 (signée par Mr R. S.), ainsi que le courrier du 8 mars 2000 du contrôle d'Ixelles 4 accusant réception d'une réclamation relative à un exercice d'imposition antérieur (dossier administratif, pièces 81/21 à 23). Force est de constater que la réclamation du 7 juillet 2003, complétée par courrier du 6 août 2003, est particulièrement obscure et ne comporte pas le moindre élément qui puisse amener un fonctionnaire à examiner les griefs du litige ni les arguments qui permettent de décider de la légalité ou de l'inexactitude d'une cotisation. Quant au complément de réclamation, le défendeur relève, à juste titre, d'une part, qu'aucun grief clair et précis n'est articulé et d'autre part : - que la lettre du 23 novembre 2001, concernant l'exercice 1992, qui est évoquée, sans être jointe, n'a jamais été produite. - que le montant de 40.000,00 € qui est mentionné ne se rattache en rien à la cotisation litigieuse. - que s'il est bien fait référence à une requête judiciaire, celle-ci n'est pas jointe et aucune précision n'est donnée quant à l'exercice auquel cette requête se rapporterait. C'est en vain que le demandeur prétend que la réclamation est suffisamment motivée par le renvoi à de la correspondance ou à une requête antérieure. En effet, le simple renvoi à une correspondance antérieure ne peut être considéré comme une motivation suffisante (Anvers, 27 janvier 1999, dossier administratif, pièce B1/60). Même s'il fallait admettre la motivation par simple renvoi, encore faut-il constater qu'il n'y a en l'occurrence aucun renvoi utile. A défaut pour le requérant de présenter l'objet de sa demande et les griefs de droit et de fait - même de façon sommaire - qu'il entend faire valoir à l'encontre de la taxation, l'administration ne peut instruire le litige et répondre aux dits griefs. La seule sanction possible du défaut de motivation est l'irrecevabilité de la réclamation (Anvers, 28 septembre 2004, RG : 1997/FR/91, www.fiscalnet.be) Partant, la requête du 15 janvier 2004, relative à l'exercice d'imposition 2002, doit être déclarée irrecevable.
IV. Discussion 1.- Le requérant soutient que l'avis de rectification qui lui été adressé n'est pas motivé à suffisance. L'article 346 CIR92 stipule que : « Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus nets et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification ». La motivation de l'avis de rectification constitue un élément déterminant de sa régularité. La motivation régulière est celle qui permet au contribuable de se rendre suffisamment compte des chiffres, faits et circonstances sur base desquels le fisc estime devoir rectifier sa déclaration fiscale et d'enrôler l'imposition y annoncée. Autrement dit, l'avis de rectification de la déclaration est suffisamment motivé dès lors que le redevable est mis à même d'examiner et de discuter les éléments et les motifs invoqués par l'administration à titre de justification de la modification qu'elle se propose d'effectuer (Cass. 16 octobre 1997, Pas. 1997, I, 1032). Or, en j'espèce l’avis était motivé comme suit : « Après vérification de votre déclaration fiscale, il s'avère que vos revenus cadastraux n'ont pas été pris en compte. D'autre part, en application des dispositions de l’article 49 du CIR92, je ne puis admettre la déduction des frais professionnels. Votre déclaration sera donc rectifiée comme suit : Code 100 : 28.538 FB au lieu de 0 FB (Revenu cadastral). Code 106 : 18.200 FB au lieu de 0 FB (Revenu cadastral). Code 258 : 0 FB au lieu de 808.330 FB (Frais professionnel). » Un tel avis n'est effectivement pas motivé à suffisance dans la mesure où aucune explication n'est fournie quant au rejet des frais professionnels et rien n'est précisé quant aux chiffres repris à titre de revenu cadastral. La motivation irrégulière de cet avis entache de nullité l'imposition qui en découle. Le grief est fondé. 2.- Quant à l'indemnité de procédure, le montant des demandes cumulées est de 22.135,44 € (11.894,60 € pour la cause 02/8078/ A et 10.240,84 € pour la cause 04/864/A), ce qui correspond à une indemnité de procédure de base de 2.000,00 €. Puisque le requérant n'a obtenu qu'un gain de cause partiel, il y lieu de réduire à due concurrence l'indemnité de procédure à laquelle il a droit, en procédant au calcul suivant : 2000 x 11.894,60/22.135,44 = 1.074,71 €.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros RG. n° 2002/8078/A et RG. n° 2004/864/A. Déclare la demande, relative à l'exercice d'imposition 2000, recevable et fondée. Par conséquent, annule la cotisation enrôlée à charge du demandeur, pour l'exercice d'imposition 2000, sous l'article n° …... Ordonne la restitution de toutes sommes indûment perçues par le défendeur, majorées des intérêts. Déclare la demande, relative à l'exercice d'imposition 2002, irrecevable. Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef du demandeur à une indemnité de procédure de 1.074,71 €. Constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de défendeur. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 12 mai 2011, Où étaient présents et siégeaient: Mr J.-M. D., juge unique, Mr C. W., greffier
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