Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 30.09.2010, Zaak 2003/12165/A
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
verkeersbelasting - belasting op de inverkeerstelling - inschrijving van voertuigen - Spanje - bezwaarschrif
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 30.09.2010, Zaak 2003/12165/A
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 30.09.2010, Zaak 2003/12165/A Document date : 30/09/2010 Keywords : verkeersbelasting / belasting op de inverkeerstelling / inschrijving van voertuigen / Spanje / bezwaarschrift Decision : gunstig Document language : NL Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 30.09.2010, Zaak 2003/12165/A Version : 1 Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 30.09.2010, Zaak 2003/12165/A
Verkeersbelasting Belasting op de inverkeerstelling Inschrijving van voertuigen Spanje Bezwaarschrift
Samenvatting
BELASTING OP INVERKEERSTELLING - ONTHEFFING - UITVOER - DEFINITIEVE INSCHRIJVING IN HET BUITENLAND Uit de voorafgaande werkzaamheden van artikel 105 WIGB volgt duidelijk dat de uitvoer binnen de zes maanden naar een andere Lidstaat niet volstaat om ontheffing van belasting te bekomen. Er moet de zekerheid zijn dat die uitvoer binnen die periode van zes maanden definitief is geworden. Om zekerheid te hebben omtrent de uitvoer, is het de wil van de wetgever de uitgevoerde wagen onder een definitieve regeling in die Staat in te schrijven.
Volledige tekst TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES R.G. n° 2003/12165/A Taxe de mise en circulation Jugement définitif Annexes : - 1 requête - 3 conclusions EN CAUSE DE : Monsieur M.C.B., domicilié à …; Demandeur, qui ne comparaît pas ni personne en son nom CONTRE : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Contributions Directes, Direction Bruxelles ll, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3804; Défendeur, Représenté par Monsieur Leo PONCIN, inspecteur, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3804; ** ** ** En cette cause, tenue en délibéré le 23 septembre 2010, le tribunal prononce le jugement suivant. ** ** ** Vu les pièces de la procédure, et notamment : • la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 1er octobre 2003; • l'ordonnance de fixation du 8 octobre 2003; • la convocation des parties à l'audience introductive du 13 novembre 2003 par plis judiciaires du 15 octobre 2003, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire; • les conclusions déposées par le défendeur le 19 mars 2004 et par le demandeur le 13 février 2007; • les conclusions additionnelles déposées par le défendeur le 8 février 2007; Entendu le défendeur en ses dires et moyens à |'audience publique du 23 septembre 2010; ** ** ** I. Objet et recevabilité de la demande La demande, introduite par requête déposée au greffe le 1er octobre 2003, est dirigée contre la décision directoriale du 2 juillet 2003, par laquelle le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles Il a rejeté la réclamation introduite par le demandeur le 16 décembre 2002 contre la cotisation relative à la taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles, enrôlée à sa charge pour l'exercice d'imposition 2002, sous l'article n° 424408160 du rôle de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Le demandeur invite le tribunal à dégrever la taxe précitée. La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.
II. Faits 1.- Le 27 juin 2002, Mr C. immatricula un véhicule automobile SAAB 9000 pour lequel il reçut une plaque n° EUR1231. 2.- Le 19 juillet 2002, il acquitta la taxe de circulation (384,12 €) et la taxe de mise en circulation (T.M.C.) (991,20 €) qui lui étaient réclamées par l'administration fiscale. Il apura également un complément de T.M.C. de 247,80 € qui lui était demandé par l'administration le 6 décembre 2002. 3.- Le 30 octobre 2002, il vendit sa SAAB 9000 à un résident espagnol, qui vint en prendre possession le 21 novembre 2002. Le nouveau propriétaire présenta le véhicule au contrôle technique le 21 janvier 2003, et il procéda à l'immatriculation du véhicule auprès des autorités espagnoles le 3 février 2003. 4.- Le 16 décembre 2002, eu égard à l'exportation du véhicule, en se fondant sur l'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (C.T.A.), Mr C. réclama le dégrèvement de la T.M.C., ainsi que de son complément. Par décision du 2 juillet 2003, l'administration rejeta la 5 demande de dégrèvement, au motif que l'article 105 du C.T.A. conditionnait ce dégrèvement à une immatriculation définitive dans un autre état membre de la C.E. endéans les 6 mois de l'immatriculation belge, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la SAAB 9000 avait été immatriculée en Belgique, le 27 juin 2002 et en Espagne, le 3 février 2003.
III. Discussion 1.- Le débat porte sur l'interprétation de l'article 105 du C.T.A. Selon l'article 105 du C.T.A., « dégrèvement de la taxe est accordé pour les véhicules...lorsque, dans les six mois de leur immatriculation… ces véhicules... sont transférés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne pour y être munis, en régime définitif d'une marque d'immatriculation... de cet autre état membre ». L'article 58bis de l'arrêté-royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus précise que « le remboursement de la taxe prévue à l'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est subordonné à la production des documents suivants : 1° selon le cas, la preuve de l'effacement du véhicule routier dans le répertoire matricule de l'0ffice de la circulation routières... 2° la preuve de l'immatriculation du véhicule routier... en régime définitif dans un état membre de la Communauté européenne ». Or, si le demandeur démontre bien que les deux conditions visées à l'article 58bis (effacement et immatriculation) sont remplies, il admet que l'immatriculation en régime définitif en Espagne a été faite au-delà du délai de 6 mois prévu à l'article 105. Il convient dès lors de déterminer si le délai de 6 mois prévu à l'article 105 du C.T.A. porte seulement sur le transfert du véhicule en Espagne ou s'il porte également sur l'immatriculation définitive en Espagne. 2.- Le texte légal français manque de clarté, dans la mesure où il vise, dans le délai de 6 mois, le transfert dans un autre Etat membre pour y être munis, en régime définitif, d'une marque d'immatriculation de cet autre Etat. L'administration trouve un argument d'interprétation dans la version néerlandaise de la loi qui précise qu'il faut, dans les 6 mois, un transfert et une immatriculation du véhicule (« worden overgebracht naar een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap en er onder een definitive regeling worden ingeschreven of van een vlaggebrief voorzien »), Par ailleurs, lorsque l'on se réfère aux travaux préparatoires, l'on constate que le texte de l'article 105 a été ajouté au projet de loi, à l'occasion de deux amendements justifiés par les contraintes économiques du secteur d'activité de la location de voiture à court terme, où il est d'usage de donner en location des voitures pendant 3 mois, puis de les revendre, le plus souvent à l'exportation (www.lachambre.be 329-2 - S.E. 1991-1992 p. 46 a 48). Le premier amendement (article 104 §2), rejeté car il manquait de précision, faisait état d'un dégrèvement lorsque le véhicule était « exporté définitivement, dans les six mois », Le second amendement (article 104bis), plus précis, a donné lieu à l'actuel article 105. Il ressort très clairement de ces travaux que l'exportation dans les 6 mois ne suffit pas. Encore faut-il la certitude que cette exportation est, dans ces six mois, définitive. Le choix du législateur s'est porté, pour marquer le caractère définitif de l'exportation sur une immatriculation définitive du véhicule exporté. C'est donc la version néerlandaise qui traduit le mieux la volonté du législateur. Le grief formulé par le demandeur est dès lors non fondé. ** ** ** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en dernier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable mais non fondée; En conséquence, en déboute le demandeur. Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, mais constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 30/09/2010 Où étaient présents et siégeaient Mr J.-M. D., juge unique, Mr Ch. W., greffier,
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