Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi dd. 16.12.2008
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Procedurevergoeding ? Derdenverzet (art. 1022 Ger.W.)
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi dd. 16.12.2008
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi dd. 16.12.2008 Document date : 16/12/2008 Keywords : testament / voorlopig beheerder / derdenverzet / rechtsplegingsvergoeding / kosten Decision : Gunstig Document language : NL Name : Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi dd. 16.12.2008 Version : 1 Court : firstAuthority/Charleroi_firstAuthority
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi dd. 16.12.2008 Procedurevergoeding - Derdenverzet (art. 1022 Ger.W.) EE/99.730 Bij authentiek testament heeft de overledene het vruchtgebruik van al zijn goederen gelegateerd. Dit legaat is inkortbaar. In de onwetendheid omtrent het testament heeft de enig wettige zoon van de overledene een aangifte van nalatenschap ingediend en heeft hij de successierechten betaald over het erfdeel dat hij theoretisch heeft ontvangen. Ingevolge de ontdekking van het testament heeft de Belgische Staat (de fiscale administratie) de legataris - die toen onvindbaar was (de legataris had België verlaten zonder gekend adres) - aangemaand standpunt in te nemen omtrent het legaat. De Belgische Staat heeft vervolgens een verzoekschrift ingediend om een voorlopige beheerder van de nalatenschap aan te duiden. De erfgenaam stelt derdenverzet in teneinde de kosten en honoraria van de beheerder ten laste van de Staat te leggen. De rechtbank is van oordeel dat de opdrachten van de beheerder hem zijn toevertrouwd in het belang van de nalatenschap, dat hij benoemd is door een gerechtelijke beslissing en dat zijn werk de verschillende procedures in verband met de nalatenschap heeft vergemakkelijkt. Het derdenverzet is bijgevolg niet gegrond.
Tribunal de Première Instance de Charleroi le seize décembre deux mil huit R E F E R E TIERCE OPPOSITION En cause de : Monsieur G. D. domicilié à L.L., en sa qualité d'héritier à la succession de son père E. D. décédé le 17 mars 1993, - demandeur - - demandeur en déclaration de jugement commun - représenté par Me B. loco Me F. avocats N.; Et de : Maître M. H. en sa qualité d'administrateur chargée de représenter Madame C. L., avocat à C., ayant fait élection de domicile en son cabinet, - défenderesse - représentée par Me X. B. avocat au barreau de C.; L'ETAT BELGE. représenté par Monsieur le Ministre des Finances. Service Public Fédéral Finances, administration de la taxe de la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de Monsieur le Receveur de l'Enregistrement et des Domaines de Seneffe, dont les bureaux sont établis à 7170 Manage, rue Deschamps n°19, - défendeur en déclaration de jugement commun - représenté par Me J. F. D. avocat au barreau de C.; Madame C. L. domiciliée en Espagne, à A., Ed. F - défenderesse en déclaration de jugement commun - ne comparaissant pas ni personne pour elle; Vidant son délibéré, le Tribunal prononce le jugement suivant : VU : - enregistrée, le citation signifiée le 14 juillet 2005; - les conclusions du demandeur visées à l'audience du 1er septembre 2005 ; - les conclusions de Maître H. qualitate qua visées au greffe des rôles le 2 février 2006; - la requête sur pied de l'article 747 § 2 du code judiciaire visée au greffe des rôles le 23 juin 2006 et le calendrier consensuel établi - en chambre du conseil - à l'audience du 15 septembre 2006 (voir PV audience); - visées au greffe des rôles: - le 16 octobre 2006, les conclusions du demandeur, - le 15 novembre 2006, les conclusions additionnelles de Me H. qualitate qua, - le 1er décembre 2006, les conclusions de synthèse du demandeur; - enregistrée, la citation en déclaration de jugement commun signifiée le 7 février 2007; - la requête sur pied de l'article 747 § 2 du code judiciaire visée au greffe des rôles le 26 juin 2007 et l'ordonnance subséquente du 12 juin 2008; - visées au greffe des rôles: - le 18 juillet 2008, les conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur, - le 20 août 2008, les conclusions nouvelles et de synthèse de l'ETAT BELGE, - le 17 septembre 2008, les conclusions principales de Me H. qualitate qua, - le 9 octobre 2008, les nouvelles conclusions de synthèse du demandeur envoyées par télécopie et le 10 octobre 2008, en original, - le 21 octobre 2008, les conclusions nouvelles et de synthèse bis de l'ETAT BELGE, - le 14 novembre 2008, les dernières conclusions de synthèse du demandeur envoyées par télécopie et -- le 17 novembre 2008 en original, - le 19 novembre 2008, les conclusions nouvelles et de synthèse ter de l'ETAT BELGE; - les dossiers déposés; Entendu la plaidoirie des conseil des parties et Monsieur H, Substitut du Procureur du Roi en son avis verbal à l'audience publique du 3 décembre 2008 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré; Attendu qu'à cette audience, Madame L. C. n'a pas comparu ni personne pour elle bien qu'elle ait été avisée de la fixation de la cause sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire; II sera statué par jugement contradictoire à son égard; L'objet de la demande Attendu que le demandeur forme tierce opposition contre les ordonnances présidentielles des 25/4/2004 (RR 04/1688/B et RR 04/1527/B) taxant les honoraires et frais de Maître H. ; Que dans ses dernières conclusions de synthèse déposées et visées le 14/11/2008 le tierce opposant demande que : - le jugement à intervenir soit commun et opposable à l'ETAT BELGE et à Madame L., - le premier état d'honoraires et frais de Maître HOUYET soit mis à charge de l'ETAT BELGE et le second à charge de Madame L., - Maître H., l'ETAT BELGE et Madame L. soient, in solidum, condamnés aux dépens, Attendu que, dans ses conclusions principales déposées et visées le 17/9/2008, Maître H. a formé une demande incidente contre l'ETAT BELGE et sollicité qu'il soit dit pour droit que le ou les états de frais et honoraires de 1722,87 euros et 889 euros soient mis à charge de l'ETAT ; Les faits et antécédents de la cause Attendu que Monsieur D. G. est le fils unique légitime de feue Madame A. décédée le 19/11/1978 et de feu Monsieur E. D. décédé le 17/3/1993 ; Que, par testament du 25/6/1979, Monsieur E. D. a fait dresser par le notaire L. un testament aux termes-duquel il a légué à Madame C. L. l'usufruit de tous ses biens avec dispense de fournir caution, ce legs étant réductible en cas de demande à la plus forte quotité disponible tant en pleine propriété qu'en usufruit ; Que le 1/7/1993 dans l'ignorance de ce testament, Monsieur G. D. a déposé une déclaration de succession et a acquitté les droits de succession sur la part nette qu'il recueillait théoriquement ; Que, suite à la découverte du testament du 25/6/1979, l'ETAT BELGE a sommé Madame L. de prendre attitude quant au legs et, en cas d'acceptation, de déposer une déclaration de succession la concernant ; Qu'en l'absence de réaction, l'ETAT BELGE a décerné contrainte le 9/3/2004 à charge de Madame L. fixant les droits de succession à 314.640 francs belges (7799,72 euros) ; Que l'ETAT BELGE (l'administration fiscale) a déposé le 21/3/1997 une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la succession de Monsieur E. D. ; Que le président de Tribunal de Première Instance de C. a fait droit à cette demande par ordonnance du 21/3/1997 ; Que, parallèlement, Monsieur G. D. a demandé la réduction du legs de la totalité de l'usufruit consenti par son père à Madame L. ; Que, Madame L. ne prenant pas attitude, l'administrateur provisoire a demandé une modification de sa mission afin de pouvoir représenter Madame L. dans le cadre des compte de liquidation de la succession de feu Monsieur D. ; Qu'une ordonnance présidentielle a fait droit à cette demande le 22/12/1997 ; Que l'ETAT a décerné une nouvelle contrainte le 20/7/1998 reprenant le montant initial (7799,72 euros) ; Que, par exploit du 7/9/1998, Monsieur G. D. a cité l'ETAT BELGE et Maître H. devant le Tribunal de Première Instance de C. en vue d'obtenir la caducité du testament du 25/6/1979 et à titre subsidiaire la réduction du legs; Que, le 29/9/1999, Madame L. ayant été retrouvée, Monsieur D. a cité également cette personne dans le même but ; Que, par jugement du 20/5/2003, le Tribunal a constaté que l'intervention de Maître H. était devenue sans objet et celle dirigée contre l'ETAT BELGE irrecevable ; Que cette même décision a autorisé la tenue d'enquêtes ; Que, par décision du 4/1/2005, le Tribunal, après avoir tenu les enquêtes, a déclaré caduc le testament authentique du 25/6/1979 ; Que Monsieur G. D. était dès lors le seul et unique héritier de feu son père ; Que cette décision est actuellement définitive ; Attendu que Maître H. a déposé deux requêtes unilatérales en taxation de ses frais et honoraires et ce dans le cadre de son intervention à double titre (soit respectivement 1722,87 euros et 889 euros) ; Que les ordonnances présidentielles ont taxés ces montants et les ont mis à charge de la succession ; Que ces ordonnances ont été signifiées le 4/7/2005 ; La recevabilité des demandes Attendu que la tierce opposition est recevable ayant été signifiée dans le mois de la signification des ordonnances présidentielles; Attendu que la demande en déclaration de jugement commun et opposable dirigée contre l'ETAT BELGE est également fondée, le demandeur en appel en intervention ayant intérêt à rendre opposable à l'ETAT BELGE la décision qui interviendra ; Attendu que l'intervention forcée conservatoire peut être transformée en intervention forcée agressive par voie de conclusions si le tiers jouit d'une protection d'égale intensité à celle qui aurait été la sienne dans le cas où la demande aurait présenté un caractère agressif dès l'origine (appel Bruxelles 9/11/2001, AJT 2001-02,707) ; Que tel est le cas en l'espèce ; Que, dès lors, la demande incidente de Monsieur D. en condamnation de l'ETAT BELGE en paiement des états d'honoraires de Maître H. est également recevable ; Attendu que la demande incidente de Maître H. à l'égard de l'ETAT BELGE, régulièrement appelé au procès est également recevable, cette dernière ayant qualité et intérêt à agir; Le fondement Attendu que le litige porte sur la taxation des honoraires et frais de Maître H. et leur condamnation à charge d'une des parties à la cause ; Qu'en aucun cas le Tribunal ne doit examiner le bien fondé des ordonnances unilatérales prononcées les 21/3/1997 et les 22/12/1997 désignant Maître H. comme administrateur provisoire puis étendant sa mission ; Qu'aucune tierce opposition n'a été diligentée contre elles ; Que ces ordonnances sont actuellement définitives et ont été exécutées; Attendu que le mandat judiciaire échappe en règle à la présomption de gratuité du mandat qui en application de l'article 1986 du code civil est en principe gratuit (l'administrateur provisoire, les dossiers du JT n°45, p 141) ; Qu'en l'espèce ni le principe de la débition des états de frais et honoraires ni leurs montants n'est d'ailleurs contesté en l'espèce; Attendu qu'il tut précisé dans l'ordonnance du 21/3/1997 que l'administrateur était nommé « avec la mission impartie à un curateur à succession vacante » ; Que, par l'ordonnance présidentielle du 22/12/1997, Maître H. s'est vue confier la « mission de représenter Madame L. dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur D avec apurement du passif fiscal et réalisation éventuelle dans les formes légales de l'immeuble faisant partie de la succession sis à M; » Qu'il résulte dès lors de ces ordonnances que les missions de Maître H. lui ont été confiées dans l'intérêt de la succession; Attendu que Maître H. a, en outre, reçu sa mission de Monsieur le Président et, en tant que mandataire de Justice est indépendante même de la personne qui a sollicité sa désignation; Que ce n'est donc pas la partie qui demande la désignation du mandataire qui doit nécessairement en supporter le coût; Attendu qu'il résulte en outre des pièces déposées que Maître H. a effectué un travail qui a permis de conserver le patrimoine de la succession et de faciliter les différentes procédures liées à la succession ainsi que le mentionnait d'ailleurs déjà le notaire G. dans sa lettre à Monsieur D. du 9/12/2006 ; Que, de même, le conseil de Monsieur D. écrivait le 21/4/2004 à Maître H. : « J'imagine qu'une fois votre état taxé celui-ci sera présenté à la charge de la succession du sieur E. D. A première vue, l'on peut espérer une issue favorable à la procédure menée devant le Tribunal de Première Instance de C., ... » Que cette missive et l'absence de recours par Monsieur D. contre les décisions présidentielles désignant Maître HOUYET démontrent que ce dernier estimait à l'époque que la succession y avait intérêt ; Qu'il a d'ailleurs assigné lui-même Maître H. en sa qualité d'administrateur en vue d'obtenir la caducité du testament ; Attendu qu'il importe peu que le jugement du 4/1/2005 mette les dépens à charge de Madame L.; Que ceux-ci, liquidés par Monsieur D. lui-même ne comprennent nullement les frais et honoraires de Maître H. ; Attendu que c'est dès lors à bon droit que Maître H. a obtenu à charge de la succession la taxation de ses frais et honoraires ; Que la tierce opposition n'est dès lors pas fondée ; Attendu que l'indemnité de procédure sera fixée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 26/10/2007 au montant de base de 650 euros ; Par ces motifs, Nous, T. T., Juge faisant fonction de Président près le Tribunal de Première Instance séant à C., assistée de J. R., greffier, Statuant CONTRADICTOIREMENT à l'égard de toute les parties, en application de l'article 747 § 2 du code judiciaire; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait, Déclarons les demandes recevables, Les disons non fondées, Délaissons à Monsieur D. ses frais et le condamnons à payer à titre de frais et dépens à Maître H. 650 euros et à l'ETAT BELGE 650 euros, Disons le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution; Prononcé à l'audience publique des REFERES du Tribunal de Première Instance de Charleroi le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL HUIT. (…) |
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