Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.01.2008
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Boete verzuim - Verhaalbaarheid
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.01.2008
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.01.2008 Document date : 03/01/2008 Keywords : strafbaarheid / boete / verzuim / kwijtschelding / gebrek aan fout / verhaalbaarheid Decision : Gunstig Document language : NL Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.01.2008 Version : 1 Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.01.2008Boete verzuim - Verhaalbaarheid EE/101.214
Samenvatting De erfgenaam heeft twee bankrekeningen verzuimd aan te geven in de aangifte van nalatenschap. Hij vraagt kwijtschelding van de boete verzuim die hem werd opgelegd. Hij roept in zijn goede trouw, de afwezigheid van de wil om het bestaan van de twee rekeningen te verzwijgen en het geloof in de mogelijkheid de aangiften in schijven te verrichten. Het bewijs van afwezigheid van fout in zijnen hoofde rust op de erfgenaam. Hij moet aantonen dat hij alles heeft gedaan wat in zijn macht lag om de omvang van de nalatenschap vast te stellen en om een volledige en correcte aangifte neer te leggen. De erfgenaam heeft zelf toegegeven kennis te hebben gehad, vóór de aangifte, van het bestaan van het bezit van de overledene en over dat bestaan, te gelegener tijd, aan de notaris te hebben bericht. Wat betreft de mogelijkheid van aangiften per schijf, rust het op de erfgenaam te bewijzen dat het verzuim verricht in de aangifte te wijten is aan een onoverkomelijke fout. Het behoort hem toe aan de instrumenterende notaris, professioneel op het vlak van successierechten, juridische inlichtingen te vragen over de aangifteplicht, de vorm en inhoud van de aangifte van nalatenschap en niets wijst erop dat de erfgenaam zou zijn overgegaan tot een spontane aangifte indien de ontvanger de notaris niet zou hebben ingelicht over dit verzuim. De boete kan bijgevolg niet worden kwijtgescholden. De rechtbank beveelt de heropening van de debatten om de partijen toe te laten zich uit te spreken over de toepassing van de wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat alsook over het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 Volledige tekst Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 03.01.2008
R.G.: 05/2055/A Répertoire n° 08/249
JUGEMENT EN CAUSE Monsieur D. C., domicilié à L. Requérant et demandeur, comparaissant personnellement. CONTRE L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Madame l'Inspecteur principal (Receveur) du bureau de l'Enregistrement de Herstal, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Avenue Blonden, n° 84. Ayant pour conseil Maître B. L., Avocat à L. Défendeur, comparaissant par Maître M. C., Avocat, loco Maître L. ******** Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment : - la décision rendue par le directeur de l'enregistrement en date du 30 mars 2005 ; - la requête déposée au greffe le 4 mai 2005 dans les formes régulières et le délai légal ; - les conclusions déposées au greffe le 17 mars 2006 pour le défendeur. Les parties ont été entendues à l'audience du 13 décembre 2007. ********
I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE. Le requérant a été institué, par testament authentique, légataire universel de monsieur J. D., décédé le 13 septembre 2004. En date du 31 janvier 2005, le requérant dépose une déclaration de succession faisant état d'un appartement et d'un garage pour 40.000 euros ainsi que des avoirs à la F. B. pour 9.533,98 euros. Le requérant l'a signé le 27 janvier 2005. Par lettre datée du 14 février 2005, le bureau de l'enregistrement d'Herstal signale au notaire du requérant qu'il a « relevé une omission des comptes D. 063-0745692-88 et 083-1855114-89 respectivement créditeurs de 42.343,47 euros et 38.655,98 euros. Le dépôt d'une déclaration complémentaire s'avère indispensable ». Par lettre datée du 16 février 2005, le notaire informe le requérant de la demande de dépôt d'une déclaration de succession complémentaire pour l'omission des comptes de la banque D. Interrogée par le notaire, la banque D. lui communique la liste des avoirs de J. D. le jour du décès par lettre datée du 18 février 2005. En date du 3 mars 2005, le requérant dépose une déclaration complémentaire de succession, signée le 28 février 2005; il fait état d'avoirs à la D. banque pour une somme de 80.999,45 euros. Une amende de 8.070 euros est réclamée au requérant. Son montant, égal au double des droits dus, a été réduit au cinquième des droits supplémentaires, soit 40.372,77 euros x 1/5 = 8.074,55 euros, réduit à 8.070 euros. L'amende est payée en même temps que les droits de succession en date du 14 mars 2005. Par lettre datée du 22 mars 2005 adressée au bureau de l'enregistrement d'Herstal, le requérant demande la remise de l'amende, invoquant sa bonne foi, son manque d'expérience juridique, sa confiance en le notaire qui l'a induit en erreur et l'absence de fraude de sa part. Par lettre datée du 31 mars 2005, le directeur de l'enregistrement maintient l'amende d'omission en ces termes : « En ce qui concerne les amendes d'omission, leur remise ne se justifie en vertu de l'article 161 du code des droits de succession que lorsque les héritiers prouvent l'absence de fraude dans leur chef. Or, il y a une différence essentielle entre fraude et faute. Selon une jurisprudence constante, il y a absence de faute lorsque les parties prouvent qu'elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour observer les dispositions du Code, lorsqu'elles prouvent que l'omission ou l'insuffisance d'estimation est imputable à la force majeure ou à une erreur invincible. Une éventuelle bonne foi est insuffisante à prouver l'absence de faute. Celle-ci ne peut donc être confondue avec la bonne foi ou l'absence d'intention frauduleuse. Par ailleurs, aucune amende n'est remise sans des circonstances particulières qui le justifient, au nom de l'équité fiscale. Ainsi, en l'espèce, tenant compte de votre bonne foi, l'amende a été réduite conformément au barème de réduction des amendes fixé par A.R. du 31/1/1987 et appliqué uniquement en l'absence de fraude. Toutefois, aucune force majeure ou erreur invincible ne peut être invoquée en l'espèce, justifiant une remise entière de l'amende. Il vous est loisible d'exercer un recours contre cette décision auprès du Tribunal de 1° instance de Liège (chambre fiscale) (article 632 al. 1 du code judiciaire) ». Par lettre déposée au greffe le 4 mai 2005, le requérant demande la remise de l'amende d'omission.
II. DISCUSSION. 2.1. Quant à la recevabilité de la requête introductive d'instance. L'article 1385decies du Code judiciaire énonce : « Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3° et 1034quater ». La mention requise par l'article 1034 ter 2° du Code judiciaire quant au nom, prénom profession et domicile du requérant et celle relative à l'indication du juge qui est saisi de la demande sont prescrites à peine de nullité. Les mentions relatives à l'identification du requérant ne sont pas reprises à peine de nullité absolue à l'article 862 du Code judiciaire. La profession du requérant est indiquée dans la déclaration de succession déposée le 31 janvier 2005, ce qui démontre que le défendeur a pu avoir connaissance de la profession du requérant et que l'omission n'a pas nui à ses intérêts. Le risque de confusion ou d'erreur sur l'identité du requérant n'est pas établi; le défendeur a pu comparaître et se défendre en connaissance de cause. Quant à l'indication du juge qui est saisi de la demande, cette mention est reprise dans l'article 862 du Code judiciaire parmi les cas de nullité, même en l'absence de tout grief. Néanmoins, cette nullité est couverte, en l'espèce, par application de l'article 867 du Code judiciaire puisque la requête a bien été déposée au greffe du Tribunal compétent, le cachet du greffe en attestant (voir JP Magremanne, M. Marlière, D. Lambot et B. de Clippel, Le contentieux, de l'impôt sur les revenus, Kluwer, n° 519, p. 573). La requête est recevable. 2.2. Quant à la demande de remise de l'amende d'omission. L'article 126 du Code des droits de succession énonce que: « L'héritier, légataire ou donataire qui a omis de déclarer les immeubles situés en Belgique ou des rentes et créances inscrites dans les registres tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques acquitte, outre les droits, une somme égale à titre d'amende. Lorsque l'omission porte sur d'autres biens, l'amende est égale à deux fois les droits ». Le requérant demande à être libéré de l'amende litigieuse en vertu de l'article 131 du Code des droits de succession qui énonce que : « Les parties sont libérées des amendes prévues aux articles 126 à 128 si elles prouvent qu'il n'y a pas eu de leur faute ». Le requérant invoque sa bonne foi, l'absence de volonté de dissimuler l'existence de deux comptes Dexia et la croyance dans la possibilité d'opérer des déclarations par tranches. La preuve de l'absence de faute dans son chef incombe au requérant. Il lui appartient d'établir qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour établir la consistance de la succession et pour pouvoir déposer une déclaration complète et correcte (voir A. Culot, note sous civ. Bruges, 24 avril 2006, RGCF 2006/6, p.387). Il résulte de la réclamation adressée au bureau de l'enregistrement d'Herstal le 22 mars 2005 que le requérant y reconnaît lui-même avoir connaissance, avant la déclaration, de l'existence d'avoirs du défunt, soit un studio, un compte Fortis et deux comptes Dexia et en avoir communiqué, en temps utile, l'existence au notaire chargé de la liquidation de la succession (voir pièce 5 du dossier de l'Etat belge). Quant à la croyance en la possibilité de déclarations par tranches, il incombe au requérant d'établir que l'omission commise dans la déclaration est imputable à une erreur invincible, insurmontable. L'erreur de droit ne suffit pas à faire admettre l'absence de faute (voir J. Decuyper, Droits de succession, volume II, Ced Samsom, p. 1005, n° 2125). Il appartenait au requérant de requérir du notaire instrumentant une information juridique sur l'obligation de déclarer, la forme et le contenu de la déclaration de succession telles que régis par les articles 35, 40 et 42 du Code des droits de succession. Venant d'un professionnel du droit des successions, l'information aurait pu lui être fournie sans difficultés. Le défaut d'information n'est en aucun cas excusable. Rien n'indique que le requérant aurait procédé à une déclaration spontanée si le receveur n'avait pas informé le notaire de l'omission en cause. Il résulte de ces considérations que le requérant n'a pas fait tout ce qui était possible pour établir une déclaration exacte et complète des actifs à reprendre dans la succession et que c'est en connaissance de cause que les comptes Dexia ont été omis. Le moyen n'est pas fondé. 2.3. Quant aux dépens. L'Administration fiscale, défendue avec l'aide d'un avocat, est fondée à réclamer la condamnation de la partie requérante qui succombe au payement d'une indemnité de procédure. Les indemnités prévues par l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat font partie des dépens (article 1018 6° du code judiciaire). L'Arrêté royal précité, en son article 10, détermine l'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat au 1er janvier 2008. L'article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat précise que ses articles 2 à 12 sont applicables « aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur ». Une « affaire en cours » le reste jusqu'à son prononcé et non dès la clôture des débats. La présente cause est mise en délibéré se prolongeant au-delà de la date du 1er janvier 2008; elle est donc « une affaire en cours » au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il convient par conséquent de donner une application immédiate à cette loi, conformément à l'article 13 de son arrêté d'exécution. Il est néanmoins souhaitable que les parties aient l'occasion de conclure sur la question des nouvelles indemnités de procédure et indiquent, dans de nouvelles conclusions, les montants prévus par l'arrêté royal ou en demandent la majoration ou la réduction conformément à l'article 7 de la loi précitée (voir à ce sujet, Véronique Pire, La répétibilité des honoraires et des frais d'avocat sera en vigueur le 1er janvier 2008 mais est applicable aux procédures en cours, 19 novembre 2007, point 6, Unité de droit judiciaire, Centre de droit privé de l'ULB, www.procedurecivile.be). Il convient d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ainsi que sur l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril précitée (entrée en vigueur au 1er janvier 2008, M.B. 9 novembre 2007).
PAR CES MOTIFS, Vu les articles 774 et suivants du Code judiciaire et la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la requête recevable mais non fondée. Réserve les dépens et ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer aux fins indiquées aux motifs. Fixe la cause à cette fin à l'audience publique de la présente chambre du JEUDI 5 JUIN 2008 à 14 heures 15, Salle 1, ILOT SAINT-MICHEL à 4000 LIEGE, rue Joffre, n° 12, 4ème étage. Dit que la partie ETAT BELGE devra déposer ses conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au greffe et les expédier à l'autre partie à la cause au plus tard pour le 14 FEVRIER 2008. Dit que la partie demanderesse, Monsieur C. D., pourra y répondre en déposant au greffe et en expédiant à l'autre partie à la cause ses conclusions au plus tard pour le 20 MARS 2008. Le présent jugement a été prononcé le trois janvier deux mil huit à l'audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient (…) (…)
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