Voorafgaande beslissing nr. 2010.082 dd. 08.06.2010
- Section :
- Régulation
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
inkomstenbelasting - personenbelasting - onderhoudsuitkering - uitkering betaald aan een niet-rijksinwoner - voorwaarde van aftrekbaarheid van een onderhoudsuitkering
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Voorafgaande beslissing nr. 2010.082 dd. 08.06.2010
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Voorafgaande beslissing nr. 2010.082 dd. 08.06.2010 Document date : 25/05/2010 Publication date : 26/01/2011 Keywords : inkomstenbelasting / personenbelasting / onderhoudsuitkering / uitkering betaald aan een niet-rijksinwoner / voorwaarde van aftrekbaarheid van een onderhoudsuitkering Document language : NL Name : Voorafgaande beslissing nr. 2010.082 dd. 08.06.2010 Version : 1
Voorafgaande beslissing nr. 2010.082 dd. 08.06.2010
Inkomstenbelasting Personenbelasting Onderhoudsuitkering Uitkering betaald aan een niet-rijksinwoner Voorwaarde van aftrekbaarheid van een onderhoudsuitkering
Samenvatting
Rekening houdend met de naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 104, 1°, is de onderhoudsuitkering die ouders toekennen aan hun dochter die , ingevolge haar verhuizing naar Frankrijk niet meer deel uitmaakt van hun gezin, fiscaal aftrekbaar.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
La demande porte sur la question de savoir si :
1. Le montant de la rente alimentaire versée à leur fille, ayant définitivement quitté le domicile familial suite à son déménagement en France (Paris), est bien déductible fiscalement et ce en vertu :
· de l'obligation alimentaire reprise à l'article 203 du Code civil; · du respect des conditions prévues à l'article 104, 1° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR 92).
II. Description de l'operation envisagee
2. La fille des demandeurs souhaitait, dès la fin de ses études secondaires, quitter définitivement le domicile familial afin de suivre des cours de comédie à Paris. 3. 4. En janvier 2009, elle s'est donc présentée aux auditions de cours de comédie qu'elle a brillamment réussis.
5. Elle a dès lors décidé de s'installer à Paris pour suivre ces cours de comédie ainsi que d'autres cours de littérature.
6. En vertu de leur obligation alimentaire (article 203 du Code civil), leur fille leur demande d'intervenir dans ses frais.
7. Depuis le xx.xx.2009 les demandeurs lui versent la somme de X euros mensuellement, ce qui est actuellement justifié par des preuves de frais de dépenses liées à son installation sur place.
III. Motivation du demandeur
8. De la lecture de l'article 104, 1° du CIR 92, les demandeurs comprennent que pour déduire une rente alimentaire, il y a lieu de respecter les trois conditions suivantes :
8.1.1. la rente doit être payée régulièrement ;
8.1.2. le bénéficiaire de la rente ne peut faire partie du ménage de la personne qui paie cette rente ;
8.1.3. la rente doit être payée en exécution d'une obligation alimentaire résultant du Code civil ou du Code judiciaire.
9. Les demandeurs estiment qu'en l'espèce ils respectent ces trois conditions.
10. En effet, depuis le xx.xx.2009, ils versent régulièrement une rente alimentaire à leur fille (voir point 6). La rente est bien versée en exécution d'une obligation alimentaire résultant du Code civil (article 203 du Code civil - voir point 5). Enfin, la condition de création d'un ménage distinct par leur fille est également respectée, les éléments cités ci-après en attestent :
9.1. suite au départ de leur fille, les demandeurs ne peuvent plus prétendre à la perception d'allocation familiale pour cette dernière ;
9.2. la fille des demandeurs est autonome et domiciliée à Paris ainsi que répertoriée auprès du Consulat de Belgique comme expatriée depuis le xx.xx.2009, elle est considérée comme résidente française à part entière ;
9.3. le contrat de bail pour la location du studio a été conclu au nom de leur fille et ce pour une durée de trois ans ;
9.4. les demandeurs ont déménagé l'intégralité de la chambre de leur fille (meubles) et l'ensemble de ses effets personnels de leur domicile vers le studio à Paris, studio qui est entièrement autonome et équipé avec machine à laver, cuisine, chambre, etc ;
9.5. depuis ce moment, elle ne possède plus aucun effet personnel chez ses parents, sa chambre vide est devenue une chambre d'amis ainsi qu'un endroit de rangement pour son jeune frère ;
9.6. la fille des demandeurs justifie son départ à Paris pour sa richesse en matière de théâtre, music-hall et culture cinématographique. Chaque jour des castings y sont organisés, ce qui est loin d'être le cas en Belgique. Les demandeurs se sont rendus à l'évidence que trouver une activité professionnelle lucrative est bien plus aisé à Paris qu'en Belgique. La fille des demandeurs voit par conséquent sa carrière dans les théâtres parisiens. La preuve en est que la plupart des artistes Belges travaillent en majorité à et depuis Paris ;
9.7. les demandeurs sont convaincus que suite aux études entreprises et sauf imprévus (abandon, échec,…), l'activité professionnelle de leur fille se poursuivra à Paris ;
9.8. les demandeurs pourront fournir une attestation des autorités fiscales françaises confirmant que la résidence fiscale de leur fille se situe en France.
IV. Décision
Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :
V.1. Quant au respect des conditions de déduction d'une rente alimentaire
11. L'article 104, 1° CIR 92 stipule que :
« Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :
1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes (…) »
12. En vertu de cet article, les différentes conditions à respecter afin de pouvoir bénéficier de la déduction fiscale des sommes versées à titre de rente alimentaire, sont les suivantes : - 1° la rente doit être payée en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ; - 2° le bénéficiaire de la rente ne peut faire partie du ménage de la personne qui paie cette rente ; - 3° la rente doit être payée régulièrement ; - 4° le paiement doit être justifié par des documents probants.
13. Afin de pouvoir bénéficier de la déduction de la rente alimentaire versée à leur fille, les demandeurs doivent donc remplir simultanément les quatre conditions reprises ci-dessus.
Première condition : la rente doit être payée en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire
14. En l'espèce le versement par les demandeurs d'une rente alimentaire au profit de leur fille a lieu eu égard à l'obligation alimentaire inscrite à l'article 203 du Code civil, qui stipule que :
«§ 1. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant (..°)»
15. Cette première condition est par conséquent respectée par les demandeurs.
Deuxième condition : le bénéficiaire de la rente ne peut faire partie du ménage de la personne qui paie cette rente
16. Relativement à cette condition, le commentaire administratif apporte les précisions suivantes :
« Le mot « ménage » au sens de l'article 104, 1° et 2°, CIR 92, doit être pris dans son sens usuel et désigne un état de fait caractérisé par une communauté de vie domestique et notamment de résidence, sans exclure des interruptions temporaires (Cour de Cassation, 5.05.1977, De Preter, Bull. 573, p.734). Il en résulte que les rentes alimentaires ne sont déductibles sur pied de cette disposition, que dans la mesure où les bénéficiaires (par exemple les enfants) ont quitté le foyer familial avec la volonté de créer un foyer distinct (Liège, 29.06.1988, O.M.-Th, Bull. 685, p.1455) (Com.IR 92 n° 104/13) »
« La rente alimentaire à payer par un contribuable à son fils étudiant ne pourra être déduite de ses revenus que si le bénéficiaire de la rente a quitté le foyer familial avec la volonté de créer un foyer distinct de celui de ses parents (Bruxelles, 08.03.1992, M.P. et M.D., Bull. 737, p.807) La volonté de fonder un ménage distinct de celui des parents doit résulter d'évènements qui ont influencés la vie de l'enfant pour l'amener à cette démarche d'indépendance : mariage, vie de couple, mésentente avec les parents, éloignement dû à l'exercice d'un premier emploi, etc. (Liège, 8.05.1991, G.N. et A.C., Jurisprudence Fiscale, 91/131). (…) La preuve que des enfants étudiants ont quitté effectivement le foyer familial d'une manière durable avec la volonté de créer un ménage distinct de celui de leurs parents, doit résulter d'un ensemble de circonstances propres à chaque espèce et non de considérations abstraites. Ainsi, ne sont relevant en soi ni la domiciliation séparée, ni le fait, pour les parents, de ne pas mentionner leurs enfants comme personnes à charge dans leur propre déclaration ni, pour ceux- ci, de déclarer comme revenus les rentes qui leur sont versées ; il peut ne s'agir là que de l'accomplissement de formalités administratives destinées à créer une apparence trompeuse, qui n'excluent pas que les crédirentiers ont maintenu leur appartenance au ménage des débirentiers (Mons, 7.02.1992, G.M. et M.S., jurisprudence Fiscale, 93/94).(Com.IR 104/14) »
17. De ceci, il ressort que les éléments abstraits communiqués par les demandeurs (cf. points 9.1 à 9.5 et 9.8), s'ils constituent autant d'éléments positifs, ne sont pas suffisants en soi pour emporter la conviction du SDA que la fille des demandeurs ne fait plus partie du ménage de ses parents.
C'est la volonté de créer un ménage distinct de celui de ses parents qui est l'élément pertinent pour répondre à la question. En l'espèce, il ressort des informations fournies par les demandeurs (cf. points 2 à 4, 9.6 et 9.8) que leur fille a dès aujourd'hui décidé de s'installer durablement à Paris en vue d'y débuter et exercer une carrière artistique.
Il peut donc être conclu que le bénéficiaire de la rente ne fait pas partie du ménage des débirentiers.
Troisième condition : la rente doit être payée régulièrement
18. Depuis le xx.xx.2009, les demandeurs versent à leur fille un montant mensuel de X euros (voir point 6).
19. Dans la mesure où les demandeurs continueront à payer la rente alimentaire régulièrement, cette condition sera respectée.
Quatrième condition : le paiement doit être justifié par des documents probants
20. Cette condition ne peut être examinée par le SDA. Il convient donc que les demandeurs tiennent à la disposition du SPF Finances les preuves de paiement de la rente alimentaire.
V.2. Quant au montant de cette rente alimentaire
21. Lorsqu'un Tribunal est amené à fixer le montant d'une rente alimentaire, il doit tenir compte dans sa fixation de l'article 208 du Code civil. Cet article précise que :
« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »
22. En d'autres termes, la personne débitrice de la rente, ne peut se retrouver, suite à son obligation alimentaire, dans une situation financière inconfortable.
23. Compte tenu des éléments fournis par les demandeurs (code 1250 revenus prof. bruts - code 1400 revenus bruts de gérant - revenus nets de sous location), un montant mensuel de X euros peut être considéré comme raisonnable.
24. Ce montant a été fixé en partant de l'hypothèse que la bénéficiaire ne disposait d'aucune ressource financière.
25. L'article 209 du Code Civil qui stipule toutefois que :
« Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. »
26. Ce montant devra dès lors être revu pour tenir compte des sommes que pourrait le cas échéant recevoir la crédirentière (allocation sociale, bourse d'étude, job d'étudiants, cachet d'artiste, etc…) ou d'une diminution des ressources financières des débirentiers.
Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, en sa séance du 8 juin 2010, décide que :
27. Un montant de X euros versé mensuellement à titre de rente alimentaire par les demandeurs à leur fille, ayant définitivement quitté le domicile familial suite à son déménagement en France (Paris), peut être considéré comme fiscalement déductible.
28. Ce montant de contribution alimentaire est basé sur la situation où la bénéficiaire (la fille des demandeurs) ne dispose d'aucune ressource financière. Ce montant devra dès lors être revu pour tenir compte des sommes que pourrait le cas échéant recevoir la crédirentière (allocation sociale, bourse d'étude, job d'étudiants, cachet d'artiste, etc…) ou d'une diminution des ressources financières des débirentiers.
29. Les demandeurs doivent tenir à la disposition du SPF Finances l'ensemble des éléments qui ont permis au Service des Décisions Anticipées de se prononcer.
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