Voorafgaande beslissing nr. 600.524 dd. 19.12.2006

Date :
19-12-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Aandeel

Texte original :

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Voorafgaande beslissing nr. 600.524 dd. 19.12.2006
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Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 600.524 dd. 19.12.2006
Tax year : 0
Document date : 19/12/2006
Keywords : Aandeel
Document language : NL
Name : 600.524
Version : 1

600.524

600.524

Voorafgaande beslissing nr. 600.524 dd. 19.12.2006


   Aandeel
   Overdracht van aandelen
  
   Dubbelbelastingverdrag
   Dividend
   Vaste inrichting


 

Samenvatting

 

De dividenden toegekend aan de Belgische vennootschap NV Adoor de vennootschappen B en C, gelegen in de Staat X, wordenbeschouwd als winsten van de vaste inrichting D van de NV A, ookgelegen in de Staat X, voor zover de aandelen die deze dividendenopleveren, daadwerkelijk aan de vaste inrichting D zijn verbonden.Dat is het geval wanneer de genoemde aandelen voorkomen in deboekhouding van de vaste inrichting D en beheerd worden vanuit deStaat X.

 

De overdracht van aandelen, tegen hun boekwaarde, vanuit dehoofdzetel van de NV A in België naar de vaste inrichting ervan inde Staat X, alsook de gelijkwaardige dotatie in kapitaal, heeftgeen boekhoudkundige en/of fiscale gevolgen. In de afwezigheid vaneen juridische eigendomsoverdracht levert de verrichting geenmeerwaarde op in hoofde van de NV A, in de zin van artikel 24, WIB92.

 

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarinde aanvraag werd ingediend.

 

I. Objet de la demande

 

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur le faitque :

 

1. Le transfert, à leur valeur comptable, des participationsdétenues par la SA A dans ses filiales B et D situées dans l'EtatX, actuellement affectées au siège principal en Belgique, versl'établissement stable D de la SA A, également situé dans l'Etat X,ne générera pas de plus-value imposable au sens de l'article 24 CIR92;

 

2. Les dividendes provenant de ces participations serontconsidérés comme des bénéfices réalisés par l'établissement stableD, et à ce titre exclusivement imposés dans l'Etat X en vertude la Convention préventive de la double imposition conclue entrela Belgique et l'Etat X;

 

3. L'attribution à l'établissement stable D d'un capital dedotation égal à la valeur comptable des participations n'engendrerapas de conséquences fiscales.

 

II. Décision

 

Le Collège du SDA décide que :

  • que les dividendes attribués par les sociétés B et C, situéesdans l'Etat X, à la société belge SA A sont considérés comme desbénéfices de l'établissement stable D de la SA A, également situédans l'Etat X, pour autant que les participations génératrices deces dividendes soient effectivement rattachées à l'établissementstable D ; que tel est le cas lorsque lesdites participationsfigurent dans la comptabilité de l'établissement stable et qu'ellessont gérées depuis l'Etat X, et
  • le transfert de participations, à leur valeur comptable, dusiège principal de la SA A en Belgique vers l'établissement stablede celle-ci dans l'Etat X, ainsi que la dotation en capitaléquivalente, n'a pas d'impacts comptable et/ou fiscal, et qu'enl'absence de transfert juridique de propriété, l'opération nedégage pas de plus-value au sens de l'article 24 CIR 92 dans lechef de la SA A.

 

En effet :

 

4. Selon l'article 10 de la Convention, les dividendesattribués par une société résidente à un résident de l'autre Etatcontractant sont en principe imposables dans ce dernier Etat(article 10 §1er). L'Etat de résidence de la société distributricedispose cependant d'un pouvoir d'imposition à la source limité à 10ou 15% du montant brut du dividende (article 10 §2).

 

5. L'article 10, §4, déroge cependant à cela « lorsquele bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant,a dans l'autre Etat contractant dont la société qui attribueles dividendes est un résident, un établissement stable auquelse rattache effectivement la participation génératrice desdividendes », et rend applicable à cette hypothèse lesdispositions de l'article 7, relatif aux bénéfices desentreprises.

 

6. Le commentaire administratif des Conventions (n° 10/208)décrit la notion de « rattachement effectif » à unétablissement stable : il y a rattachement effectif« lorsque la participation est utilisée pour l'exercicedes activités de l'établissement stable et que les dividendessont dès lors considérés comme partie des bénéfices en vertu del'article [37 CIR 92] ».

 

7. Selon le commentaire OCDE (n° 31 et 32), cette disposition« se borne à prévoir que, dans l'Etat de la source, lesdividendes sont imposables au titre de bénéfices de l'établissementstable qui y est possédé par le bénéficiaire résident de l'autreEtat s'ils sont produits par des participations qui font partiede l'actif de l'établissement stable ou se rattachent effectivementd'une autre façon à cet établissement » , et que, bienque cette disposition puisse « donner lieu à des abus sousla forme du transfert d'actions à des établissements stablesuniquement constitués à cette fin dans un pays réservant untraitement préférentiel aux revenus de dividendes (…), ilfaut tenir compte du fait qu'un emplacement particulier ne peutconstituer un établissement stable que si des activitésd'entreprise y sont exercées ; de surcroît, l'exigence selonlaquelle la participation au capital doit se rattachereffectivement à un tel emplacement implique que cetteparticipation doit être réellement rattachée à cesactivités ».

 

8. En l'espèce, les participations dans les sociétés B et Cseront transférées à l'établissement stable D, et feront doncpartie de l'actif de celui-ci. La gestion de ces participations setrouvera localisée dans l'Etat X. En effet, la gestionopérationnelle de celles-ci sera assurée par une équipe présentedans l'Etat X, qui effectuera l'essentiel des activitésd'actionnaire directement liées au suivi des participations B et C,tandis que la gestion stratégique sera assurée par un membre ducomité de direction de la SA A. Cette personne sera assistée pardes directeurs généraux, responsables de l'établissement, et quiexerceront leur fonction relative aux participations B et C àpartir de l'Etat X.

 

9. Les participations sont donc bien rattachées àl'établissement stable D. De plus, étant donné que le processusdécisionnel relatif à ces participations sera effectivement exercédepuis l'Etat X, le transfert des participations est bien réel, etcelles-ci répondent aux critères mentionnés aux points 6 et 7. Enconséquence, les dividendes attribués par les filiales B et Cdevront être considérés comme des bénéfices imputables àl'établissement stable D et exonérés en Belgique, en vertu desarticles 10, §4, et 7 de la Convention.

 

10. Le transfert des participations de la SA A (et la dotationen capital équivalente) dans ses filiales B et C, du siègeprincipal en Belgique vers l'établissement stable dans l'Etat X,n'a pas d'impact sur les résultats comptable et fiscal. Enl'absence de transfert juridique de propriété, il ne saurait êtrequestion de plus-value au sens de l'article 24 CIR 92. L'article210, §1er, 4°, CIR 92, qui assimile à une liquidation le transfertà l'étranger du siège social, du principal établissement ou dusiège de direction ou d'administration, n'est pas non plusapplicable au cas d'espèce.

 

11. L'extension de la clé de répartition à l'établissementstable D est une conséquence logique du transfert desparticipations et aura pour effet que des frais auparavanttotalement supportés par le siège belge seront dorénavant imputésen partie à l'établissement étranger.