Voorafgaande beslissing nr. 700.547 dd. 29.01.2008

Date :
29-01-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Personenbelasting

Texte original :

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Voorafgaande beslissing nr. 700.547 dd. 29.01.2008
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Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 700.547 dd. 29.01.2008
Tax year : 0
Document date : 29/01/2008
Keywords : Personenbelasting
Document language : NL
Name : 700.547

700.547

Voorafgaande beslissing nr. 700.547 dd. 29.01.2008


   Personenbelasting
   Aandelenoptie
   Belastingstelsel van de aandelenopties
   Voordeel van alle aard


Samenvatting

De wijziging van de uitoefeningsvoorwaarden doet geen nieuwe toekenning van warrants ontstaan zoals bedoeld in artikel 42, § 1, van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, voor zover het voordeel dat zou belast geweest zijn, rekening houdend met deze wijziging, niet meer bedraagt dan hetgeen dat effectief belast wordt op het ogenblik van de toekenning van warrants.


De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.


I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. l'exercice par le Conseil d'administration de son droit de déroger aux règles de principe contenues dans les plans d'octroi de warrants en vue de maintenir le droit de Monsieur « A » d'exercer ses warrants nonobstant la perte de son statut d'employé de la société « B » ne constitue pas une attribution de warrants (option) au sens de l'article 42, § 1er, CIR92 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (ci-après la loi du 26 mars 1999).

II. Description des faits

2. Monsieur « A » est actuellement un employé de la société. Monsieur « A » est également administrateur de la société. Son mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.

3. Le Conseil d'administration de la société a offert à Monsieur « A » ainsi qu'à d'autres employés de la société des warrants sur les actions de la société.

4. Monsieur « A » a accepté par écrit les warrants qui lui ont été offerts dans le délai de 60 jours suivant le jour où l'offre des warrants lui a été notifiée par la société au moyen d'un écrit daté. L'avantage imposable relatif à ces warrants a été imposé lors de l'attribution des warrants.

5. Les plans d'octroi de warrants disposent que l'exercice des warrants attribués dans le plan est soumis à la condition résolutoire du maintien de l'emploi au sein de la société pendant toute la période des plans. S'il est mis fin au contrat d'emploi du bénéficiaire, le bénéficiaire sera immédiatement privé du droit d'exercer tous les warrants qui lui ont été octroyés, quel que soit le moment où intervient la fin du contrat d'emploi. Le conseil d'administration de la société pourra, à son entière discrétion, déroger aux règles décrites ci-dessus en faveur d'un ou plusieurs bénéficiaires.

6. Etant donné que Monsieur « A », suite à sa nomination comme dirigeant de « B », cessera d'être un employé avant d'avoir exercé les warrants qui lui ont été offerts, le conseil d'administration de la société souhaite faire usage du pouvoir discrétionnaire (qui lui est conféré dans le plan) de déroger aux règles décrites ci-dessus.

III. Décision

7. L'article 42, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 stipule que « [l]es avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option ».

8. Il ressort des travaux parlementaire de la loi du 26 mars 1999 que : « lorsque les conditions d'exercice d'une option, prévues initialement sont modifiées postérieurement à la date d'attribution de l'option, il y a lieu de considérer qu'il y a attribution d'une nouvelle option » (1).

[1 Doc.Parl.1912/1 - 98/99 - page 29 alinéa 5]

9. En l'espèce, les plans d'octroi de warrants disposent que l'exercice des warrants attribués dans le plan est soumis à la condition résolutoire du maintien de l'emploi au sein de la société pendant toute la période du plan. Toutefois, les plans d'octroi prévoient que le conseil d'administration de la société pourra, à son entière discrétion, déroger aux règles décrites ci-dessus en faveur d'un ou plusieurs bénéficiaires.

10. Dès lors que, Monsieur « A » cessera d'être un employé suite à sa nomination comme dirigeant de « B » avant d'avoir exercé les warrants qui lui ont été offerts dans les plans, le conseil d'administration de la société souhaite faire usage du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré dans le plan de déroger aux règles décrites ci-dessus.

11. Etant donné que l'avantage imposable n'aurait pas été supérieur à celui imposé lors de l'octroi des warrants si la possibilité pour Monsieur « A » d'exercer les warrants malgré la perte de sa qualité d'employé avait été stipulée dès l'origine, il y a lieu de considérer que l'usage par le conseil d'administration du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré dans le plan, de déroger aux règles relatives à la condition résolutoire du maintien de l'emploi au sein de la société pendant toute la période du plan, ne constitue pas une nouvelle attribution de warrants (option) au sens de l'article 42, § 1er, CIR92 de la loi du 26 mars 1999.