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- Date :
- 11-01-2017
- Langue :
- Taille :
- 4 pages
- Section :
- Régulation
- Type :
- Sous-domaine :
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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art. 11
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Numéro E 11/01-01 01. - Acte portant modification du régime matrimonial (C. civ., art. 1394). 01. - L'acte notarié portant modification du régime matrimonial conformément à l'article 1394 du Code civil ne peut être considéré comme un contrat de mariage au sens de l'article 141. Sauf l'hypothèse où il contiendrait une disposition assujettie à un droit proportionnel - telle qu'une vente, un bail ou un partage d'immeubles situés en Belgique, ou encore une donation de biens présents par les époux ou à leur profit -, cet acte ne peut donc donner lieu qu'à la perception du droit fixe général de 225 francs, et ce sans distinguer selon que le régime matrimonial modifié a fait ou non l'objet d'un contrat de mariage. Il en est ainsi même lorsque l'acte modificatif du régime matrimonial porte une clause qui doit être considérée comme donation de biens à venir entre les époux (par exemple, par application des articles 1458 ou 1464 du Code civil : v. Répertoire RJ, E 141, 2°, n° 01.01). Dans ce cas, en effet, le 2° de l'article 141 ne peut s'appliquer, puisque l'acte modificatif n'est pas un "contrat de mariage". Et le 3° du même article doit généralement être écarté, car l'assimilation aux testaments ne vaut que pour les donations entre époux tombant sous le coup des articles 1096 et 1097 du Code civil, c'est-à-dire celles qui sont consenties en dehors du cadre des conventions matrimoniales. Exemples :
(Circ. du 23 mai 1977, n° 8). ---------- JANVIER 1982 - ERRATUM 3
Numéro E 11/02-01 02. - Mutations d'immeubles en vertu d'une modification du régime matrimonial. 01. - Les droits proportionnels établis sur les mutations d'immeubles sis en Belgique ne sont pas applicables à celles qui s'opèrent en vertu d'une modification du régime matrimonial conformément à l'art. 1394 C. civil par extension de l'actif commun (article 1452 C. civil). Ainsi, par exemple, lorsque des époux mariés sous un régime comportant un patrimoine commun conviennent pendant le mariage de faire entrer dans ce patrimoine un ou des immeubles propres à l'un d'eux (ou à chacun d'eux), conformément aux dits articles 1394 et 1452 du Code civil, l'acte faisant titre de cette opération ne donne pas lieu, du chef de celle-ci, à la perception du droit de mutation; il n'est passible, comme tel, que du droit fixe général. (Déc. du 20 juin 1977, n° E.E./85.261.) ----------
Numéro E 11/03-01 03. - Acte enregistré du vivant du testateur. 01. - L'enregistrement d'un testament peut avoir lieu du vivant du testateur, s'il y a de la part de celui-ci une réquisition expresse à cet égard. Pour lors, l'acte est assujetti au droit fixe général, d'après le tarif en vigueur au jour de l'enregistrement; cette perception est définitive et aucun nouveau droit n'est dû sur le testament après le décès du testateur, même si, à ce moment, le taux de l'impôt a été majoré. (Déc. du 15 septembre 1964, n° E.E./78.773.) ----------
Numéro E 11/04-01 04. - Droit d'affectation. 01. - Le droit d'affectation est une notion provenant du règlement d'une taxe communale et qui concerne le manque de places de parking. Dans ce règlement il est prévu que toutes les nouvelles habitations doivent être liées à une place de parking, à défaut de quoi une amende est exigible par place de parking manquante. Dans ce cas-ci, la société A transfère pour un prix de 28.000 EUR le droit d'affectation pour 35 garages à construire à la société B, laquelle affectera de manière totalement libre les mêmes garages à des particuliers de son choix. L'acte qui constate cette cession renferme un acte juridique qui n'est pas tarifé par le code, de sorte que, par application de l'article 11, deuxième alinéa C. Enr. il est seulement soumis au droit fixe général. (Déc. du 27 juin 2006, dr n° E.E./101.591.) ----------
Numéro E 11/05-01 05. - Apport à titre gratuit à une régie communale autonome. 01. - Un apport à titre gratuit à une régie communale autonome n’est pas un acte juridique tarifé dans le Code des droits d’enregistrement et il est soumis au droit fixe général en vertu de l’article 11, alinéa 2, C. enreg. Un apport (à titre gratuit ou à titre onéreux) à une régie communale autonome de biens immeubles qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la régie communale autonome peut bénéficier de la gratuité de l’enregistrement en application de l’article 161, 2° C. enreg. Une régie communale autonome est considérée comme un organisme ayant le droit d’exproprier tel que visé à l’article 161, 2° C. enreg. car en vertu de l’article 242, § 2 du Décret de la Région flamande du 15 juillet 2005, une régie communale autonome peut être habilitée par le Gouvernement flamand à procéder en son nom et pour son propre compte à des expropriations qui sont nécessaires à la réalisation de ses objectifs. (Déc. du 17 avril 2007, n° E.E./RUL/III/113) ---------- OCTOBRE 2011 - 4/4
Numéro E 11/06-01 06. - Des actes qui tombent dans le champ d’application du Code flamand de fiscalité (Vlaamse Codex Fiscaliteit). 01. - Conformément à l’article 11, deuxième alinéa C. enreg., le droit fixe général est dû sur un acte pour lequel aucun tarif de droit proportionnel ou aucun droit fixe spécifique n’est prévu, en d’autres termes sur les actes et écrits non tarifés. Un acte qui est soumis à un droit proportionnel flamand ou un droit fixe flamand, est un acte tarifé. Le droit fixe général n’est par conséquent pas dû sur un tel acte. Exemples
(Déc. du 28 avril 2015, no E.E./2015.3. et déc. du 28 janvier 2016, no E.E./106.585.) ---------- JANVIER 2017 - 4/5 et 4/6
Numéro E 11/07-01 07. - Acte rectificatif. 01. – Conformément à l'art. 11, al. 2 du C Enreg., le droit fixe général est d'application sur un acte par lequel aucun droit fixe spécifique ou proportionnel n'est prévu, càd sur les actes et écrits non tarifé. Par acte notarié, la moitié d'un immeuble en pleine propriété est donnée sous réserve d'un droit réel d'usage et d'habitation. Dans la description du bien donné, l'immeuble entier est désigné comme « le bien donné ». Des droits d'enregistrement ont été perçus sur la valeur vénale du bien en totalité. Dans un acte notarié ultérieur il est constaté que l'intention des parties était bien de donner l'immeuble entier et non uniquement la moitié. Le Tribunal constate que l'acte notarié initial contenait effectivement une erreur matérielle, qui résultait vraisemblablement du fait que la donation était couplée avec la réserve d'un droit réel d'usage et d'habitation dans le chef du donateur. Le second acte notarié est qualifié de rectificatif. Cet acte est soumis au droit fixe général de 50 euros. (Jugement du tribunal de 1ère instance de Flandre orientale, section Gand, du 2 décembre 2015, dr n° E.E./105.900) ----------
Numéro E 11/08-01 08. – Annexes à un acte administratif 01. – Sur les annexes aux actes administratifs (actes des autorités administratives et des agents de l’Etat, des Régions, des Communautés, des provinces, des communes et des établissements publics), le droit fixe général (50 €) est dû en principe par pièce annexée. Le droit fixe spécifique prévu à l’article 158 C. enreg. n’est pas d’application pour les annexes aux actes administratifs, vu le fait que cet article renvoie uniquement à l’article 26, alinéa 2 C. enreg., ce sont les annexes jointes aux actes d’un notaire ou d’un huissier de justice qui n’ont pas été préalablement enregistrées et qui sont présentées à l’enregistrement en même temps que l’acte authentique. L’enregistrement gratuit des actes administratifs précités n’entraine pas l’enregistrement gratuit des annexes qui y sont jointes. (Déc. du 20 septembre 2016, no E.E./106.564.) ---------- DECEMBRE 2016 – 4/8
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