Pour le travailleur dont la mission consiste à charger et à décharger des camions de bestiaux, le travail commence par le chargement. Le voyage du lieu de chargement au lieu de déchargement n'interrompt pas l'exécution du contrat de travail. Le trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement n'est pas le chemin du travail. Aucune assimilation n'est possible entre ce trajet et celui qui est visé par le 7ó du
2 de l'art. 8 de la loi du 10 avril 1971 (du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement..., dans les ports..., lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu).
Arrêt :
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