Lorsque plusieurs communes conviennent de répartir entre elles les frais d'investissement d'un bassin de natation à ériger en commun, en fonction du nombre d'habitants de chaque commune à une date déterminée, la fusion ultérieure d'une des communes contractantes avec une commune qui n'était pas partie au contrat, ne constitue ni force majeure ni imprévision.
Ne commet pas d'abus de droit la partie contractante qui s'en tient à la volonté déclarée des parties, qui n'ont pas prévu l'adaptation des données contractuelles à des évolutions pourtant prévisibles.
La convention de construction en commun d'un bassin de natation n'est pas un contrat d'adhésion.
Arrêt :
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