En vertu de l'article 1410, alinéa 6, du Code judiciaire, modifié par la loi du 12 mai 1971, les prestations payées indûment peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10% de chaque prestation ultérieure fournie, en faveur des bénéficiaires ou leurs ayants droit. Pour la détermination de ces 10%, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs règlementations étrangères. Aucune disposition de l'article 1410 du Code judiciaire ne permet, pour le calcul de la partie à retenir, d'additionner des prestations dues à des ayants droit différents, en l'espèce, à l'époux.
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