Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 12 mai 2004 (Belgique). RG 98381;1777

Date :
12-05-2004
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040512-1
Numéro de rôle :
98381;1777

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits
En date du 29 février 1996, à ..., alors qu'il vient de rentrer sa voiture dans un des garages de l'immeuble où il réside, le requérant est agressé par des inconnus.
Suites judiciaires
En date du 26 mai 2000, le requérant s'est constitué partie civile devant M. le juge d'instruction du tribunal de 1ère Instance de ....
En date du 20 mars 2001, la chambre du conseil du tribunal de Première Instance de Liège a prononcé une ordonnance de non-lieu pour auteurs inconnus.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 04 septembre 2002, le docteur H. conclut
À une consolidation du cas, le 01 mars 1999 avec un taux de 30 % en terme d'invalidité permanente partielle et de 25 % en terme d'incapacité de travail (incapacité économique).
Préjudice esthétique 3 à 4/7
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- du taux d'invalidité permanente de 30% ;
- du dommage moral ;
- des souffrances physiques et psychiques ;
- du préjudice esthétique de grade 3 à 4/7 concernant une partie du corps soumise aux regards des autres personnes ;
et d'autre part,
- de ce qu'il n'y a pas de frais médicaux ;
- qu'il n'y a pas eu de diminution ou de perte de revenus dans le chef du requérant suite aux faits ;
- de ce que la perte de primes et de capital maladie ne sont pas repris dans la liste limitative de l'article 32 de la loi du 1er août 1985 et, conformément à la jurisprudence de la Commission, ne sont pas à prendre en considération pour l'évaluation du montant de l'aide,
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 26.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 26.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 12 mai 2004.