Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 16 janvier 2012 (Belgique). RG M11-2-0495/8369
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20120116-10
- Numéro de rôle :
- M11-2-0495/8369
Résumé :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
Le jeudi 28 juin 2007, en fin d'après-midi, le corps sans vie de Ruddy X. fut découvert à son domicile, dans un immeuble de kots de la rue de la R., à .... L'intéressé, connu dans le milieu des stupéfiants et chez qui l'on s'approvisionnait en drogues, hébergeait Moïse Z. depuis quelques mois ; ce dernier lui avait amené de nouveaux clients français, ce qui lui avait permis d'augmenter les revenus de son trafic de stupéfiants mais Moïse Z. consommait aussi régulièrement de la drogue sans indemniser Ruddy X.. Celui-ci souhaitait que Moïse Z. quitte le studio car il consommait sans payer et était trop envahissant. La nuit précédant les faits, des amis avaient quitté l'appartement vers 5 heures du matin, heure à laquelle Ruddy X. était encore en vie. Une forte tension régnait entre Ruddy X. et Moïse Z. ; ce dernier a quitté le kot vers 14h. D'après les constatations des experts légistes, Ruddy X. était décédé par strangulation. Des traces importantes de lutte avaient été relevées sur plusieurs parties du corps, témoignant de l'acharnement qu'avait mis le meurtrier à tuer sa victime. L'examen toxicologique avait révélé une dose mortelle de cocaïne, due à une injection effectuée dans la main droite de la victime, dans le but probable de maquiller le meurtre en overdose.
Suites judiciaires
Par arrêt rendu le 8 mai 2009, passé en force de chose jugée, la Cour d'Assises de la Province de ... condamne le dénommé Moïse Z. à la réclusion à perpétuité et à payer à la partie civile, Monsieur Jacques X., la somme de 10.000 euros à titre de dommage moral et la somme de 6.936,34 euros à titre d'indemnisation des frais funéraires consécutifs au décès de son fils.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 29 août 2011,
- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 13 septembre 2011,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 20 décembre 2011,
Entendu à cette audience :
Monsieur S. CHARLIER, vice-président en son rapport,
Le requérant n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté par son conseil, Maître Julie L., n'ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l'audience conformément au prescrit de l'article 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d'aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- que l'article 31, 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que "la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle »;;
- que l'article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur le dommage moral ;
- que le requérant a subi un préjudice moral suite à la perte de son fils ;
- que l'article 32 §2 4°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur les frais funéraires ;
- que le requérant justifie un montant de 2.736,28 euros pour les frais funéraires ;
d'autre part
- que la victime ne cohabitait pas avec le requérant au moment des faits ;
- que les montants maximums visés par la loi du 1er août 1985 sont fixés comme suit : (...) ; - 2.000 euros pour les frais funéraires ; - (...),
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 7.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 7.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 16 janvier 2012.
Le secrétaire, Le vice-président,
P. ROBERT S. CHARLIER,