Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 16 janvier 2012 (Belgique). RG M11-2-0506/8380

Date :
16-01-2012
Langue :
Français
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20120116-11
Numéro de rôle :
M11-2-0506/8380

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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- Exposé des faits

Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2007, le requérant se rend à une soirée à .... Il est déposé en ville (près de l'Opéra) par un inconnu qui l'a pris en stop. Etant sous l'influence de l'alcool, le requérant prend la direction de la rue saint G.. En chemin, le requérant est incapable de préciser où et quand, il est victime d'une violente agression de la part d'individu(s) inconnus.

En effet, le requérant ne peut dire où, quand, comment cela s'est passé, ni donner un quelconque élément de description concernant le ou les auteurs.

Après cette agression, le requérant perd connaissance pendant une période indéterminée.

Le requérant reprend ensuite sa route, mais ne peut dire dans quelle direction et est abordé par un groupe de 4 hommes noirs. Mais il ne peut dire où. Le requérant est invité à boire un verre et ensuite, un des 4 hommes lui propose d'aller se débarbouiller chez lui, car il n'habite pas loin.

Le requérant le suit mais ne peut indiquer où. Il se débarbouille dans une salle d'eau de l'appartement et sent que l'individu touche son dos. Le requérant se retourne et voit que l'homme est en caleçon. Le requérant veut s'en aller mais la porte est verrouillée.

Une empoignade entre les deux hommes s'en suit et l'individu se poste devant la porte d'entrée lui interdisant ainsi le passage.

Le requérant sort alors de l'appartement par la fenêtre en façade. II se souvient d'avoir franchi un toit et ensuite, s'être agrippé à une corniche. Le requérant est tombé lourdement sur le trottoir alors qu'il faisait noir. Il semble qu'il ait été découvert alors qu'il faisait jour.

- Suites judiciaires

L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite pour auteurs inconnus le 13 août 2008.

- Séquelles médicales

Dans son rapport, le docteur B. conclut au tableau dégressif suivant ;

Incapacité ;

- ITT du 2 décembre 2007 au 30 novembre 2008 : 100%

Invalidité :

- ITT du 2 décembre 2007 au 17 décembre 2007 : 100%

- ITP du 18 décembre 2007 au 31 décembre 2007 : 75%

- ITP du 1er janvier 2008 au 3 février 2008 : 50%

- ITT du 4 février 2008 au 6 février 2008 : 100%

- ITP du 7 février 2008 au 20 février 2008 : 50%

- ITT du 21 février 2008 au 7 mars 2008 : 100%

- ITP du 8 mars 2008 au 31 mars 2008 : 75%

- ITP du 1er avril 2008 au 27 avril 2008 : 50%

- ITT du 28 avril 2008 au 30 avril 2008 : 100%

- ITP du 1er mai 2008 au 31 mai 2008: 75%

- ITP du 1er juin 2008 au 30 juin 2008: 50%

- ITP du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2008 : 25%

- ITP du 1er août 2008 au 31 août 2008: 20%

- ITP du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2008 : 15%

- ITP du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2008: 10%

Avec consolidation du cas, le 1er janvier 2009 avec une Incapacité Permanente Partielle de 8% pour syndrome douloureux au niveau des genoux.

Préjudice esthétique de 3/7.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 4 juillet 2011,

- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 8 juillet 2011 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 10 octobre 2011,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 20 décembre 2011,

Entendu à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, vice-président en son rapport,

Le requérant n'a pas comparu à l'audience et était représenté par son conseil, Maître Jean-Charles G. .

Le délégué du Ministre de la Justice était absent.

- Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que la demande d'aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.

- Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 1° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 3° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;

- que l'expert retient un taux d'incapacité permanente de 8 % ;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 5° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;

- que l'expert retient un préjudice esthétique de 3/7 ;

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 2° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation,

- des frais médicaux dûment justifiés ;

d'autre part

- que la commission ne prend en considération les frais prévus par la loi du 1er août 1985 que s'ils font l'objet d'une pièce justificative ;

- que le préjudice d'agrément n'est pas pris en ligne de compte par la commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut être octroyée ;

- que le quantum doloris n'est pas pris en ligne de compte par la commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut être octroyée ;

- que les frais de déplacement ne sont pas pris en ligne de compte par la commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut être octroyée ;

- que les frais administratifs ne sont pas pris en ligne de compte par la commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut être octroyée,

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 9.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 9.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

Ainsi fait, en langue française, le 16 janvier 2012.

Le secrétaire, Le vice-président,

P. ROBERT S. CHARLIER,