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Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 septembre 2005 (Belgique). RG M2119;3021

Date :
19-09-2005
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20050919-3
Numéro de rôle :
M2119;3021

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Saisine de la Commission
Dans son courrier du 20 février 2002, le conseil du requérant détaille le montant sollicité comme suit :
-10.000 euros pour le dommage moral relatif aux effets immédiats de l'agression ;
-8.400 euros pour le dommage moral du 16 juillet 1981 au 15 février 1982 ;
-47.500 euros pour le dommage moral à dater du 15 novembre 1991 pour la période postérieure au 15 février 1982 ;
-14.343,10 euros pour le dommage matériel.
Exposé des faits
Les faits se déroulent au cours du mois de juillet 1980 ou 1981, le requérant est âgé de 14 ou 15 ans.
Il a fait connaissance de l'auteur des faits, le dénommé Luc Z., lors d'un camp scout. Ensuite, ils se sont revus à quelques reprises. Les faits se sont passés au domicile de l'auteur. Le requérant campait.
Il pleuvait. Luc Z. lui a proposé de rentrer chez lui et de dormir dans son lit comme sa femme n'était pas là. Luc Z. a effectué des attouchements sur la personne du requérant.
Suites judiciaires
En date du 6 novembre 1997, le requérant s'est constitué partie civile devant M. le juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de ....
Dans son réquisitoire du 22 janvier 1999, le procureur du Roi a retenu la prévention d'attentats à la pudeur sans violence, ni menaces.
Par ordonnance du 23 mars 1999, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ..., a constaté la prescription des faits reprochés à Monsieur Luc Z. et a déclaré qu'il n'y a pas lieu de le poursuivre.
Par arrêt du 21 décembre 1999, la chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de ... a confirmé l'ordonnance tout en précisant qu'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé résultant notamment de ses aveux.
Par jugement du 28 février 2003, le Tribunal de Première Instance de ... (5ème chambre) statuant au civil, condamne Z. Luc à payer à X. la somme provisionnelle de 2.500 euros.
Séquelles médicales
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 12 mars 1998 le Dr. G. conclut :
-que le requérant a subi un préjudice important et durable ;
-qu'il a diagnostiqué un état de stress post-traumatique chronique ;
-que le requérant a des troubles du sommeil.
Il ressort du rapport du 19 octobre 2004 du Parquet près de la Cour d'Appel de ... :
- que X. a suivi plusieurs thérapies chez un psychologue, un psychanalyste ainsi que deux psychiatres.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 24 mars 2005,
- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 13 avril 2005 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 21 avril 2005,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 29 août 2005,
Entendus à cette audience :
Monsieur S. CHARLIER, vice-président, en son rapport,
Le requérant était absent et représenté par Me D., en ses moyens et explications.
Le délégué du Ministre de la Justice était présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- que le requérant a subi des attouchements ;
- d'un état de stress post-traumatique chronique.
D'autre part :
- que l'article 33 ,§2 de la loi du 1er août 1985 énonce que : " L'aide (...) est limitée à un montant de 62.000 euros ".
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 8.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 8.000 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 19 septembre 2005.