Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 2 décembre 2008 (Belgique). RG M70070/5744
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20081202-2
- Numéro de rôle :
- M70070/5744
Résumé :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
Le 3 octobre 2003 le corps sans vie de Madame Anna Y. (mère du requérant) est retrouvé dans le magasin d'oiseaux exotiques où elle travaillait à ... . La victime présentait de nombreux coups de couteau portés sur le torse et dans le ventre.
Le jour des faits, Z. (ayant consommé de l'alcool et des médicaments, des cachets de rohypnol) s'est retrouvé dans la rue où se situe le magasin d'oiseaux exotiques. Il cherchait un magasin ouvert sans motif particulier. L'auteur des faits est entré dans l'oisellerie (muni d'un couteau dissimulé dans son dos) et se dirigeant vers Mme Y. occupée à ouvrir une cage, lui porte plusieurs coups de couteau.
Suites judiciaires
Le requérant s'est constitué partie civile.
Par arrêt du 21 décembre 2005, la Cour d'Assises de l'Arrondissement Administratif de ... a condamné Tarik Z. à 30 ans de réclusion (pour assassinat).
Au civil Z. a été condamné à verser au requérant agissant au nom de sa fille la somme de 10.000 euros (+intérêts).
On retiendra en outre que la condamnation porte également sur un autre homicide commis par l'auteur des faits le samedi 4 octobre 2003.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 30 juin 2008,
- Vu le rapport établi le 17 juin 2008,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 12 novembre 2008,
Entendu à cette audience :
Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- de ce que Noémie X. a subi un important dommage moral suite au décès tragique de sa grand-mère;
- de ce que Noémie X. ne cohabitait pas avec sa grand-mère au moment des faits et ne dépendait pas d'elle financièrement ;
- de ce que les faits n'ont pas entraîné de répercussion sur la scolarité de Noémie X. ;
- de ce que l'auteur des faits est insolvable ;
- de ce que la Commission n'a pas pour rôle d'indemniser les victimes mais d'apporter une aide en équité ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant agissant pour sa fille Noémie X. une aide principale de 1.250 euros qui sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant agissant pour sa fille Noémie X. et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant agissant pour sa fille Noémie X. une aide principale de 1.250 euros qui sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent.
Ainsi fait, en langue française, le 2 décembre 2008.
Le secrétaire, a.i. Le président,
O. LAUWERS S. CHARLIER