Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 21 janvier 2002 (Belgique). RG 99670/1649
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20020121-1
- Numéro de rôle :
- 99670/1649
Résumé :
Sommaire 1
Decision :
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(...)
Exposé des faits et suites judiciaires
Dans la nuit du 17 octobre 1997, au domicile de la requérante, deux individus entrent par effraction par la fenêtre de la buanderie et montent dans sa chambre. Ils l'a réveillent en lui braquant un révolver sur la tempe et lui réclame de l'argent. Ensuite, ils posent une arme sur la tête du fils de la requérante, Julien, âgé de 2 ans et demi menaçant de le tuer si elle ne leur trouvait pas de l'argent. En possession de la carte bancaire de la requérante, ils se sont enfuis.
Par arrêt du 3/3/1999 passé en force de chose jugée, la Cour d'appel de Bruxelles condamne les nommés S. et B. respectivement à une peine d'emprisonnement de 12 ans et de 5 ans et à payer à la requérante qui s'était constituée partie civile la somme de 75.000 F.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 26/9/2000, l'expert de l'Office médico-légal (OML) conclut :
- que de l'agression persiste un état de stress post-traumatique que l'on peut qualifier de léger, évaluable à un taux de 5% ;
- à une ITP de 80% du 17.10.97 au 30.11.97.
60% du 01.12.97. au 31.01.98.
40% du 01.02.98. au 31.03.98.
20% du 01.04.98. au 31.05.98.
10% du 01.06.98. au 31.08.98.
8% du 01.09.98. au 31.10.98.
- que la consolidation st acquise le 1/11/1998 avec une IPP de 5%.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
- de l'invalidité permanente de 5% que la requérante conserve suite aux faits ;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été à charge de la requérante ;
- de la nécessité pour la requérante de suivre une psychothérapie et des frais que cela entraîne ;
- de ce que suite aux faits, la requérante n'a pas pu reprendre son travail d'éducatrice pour des raisons médicales ainsi que cela ressort d'un certificat du médecin du travail daté du 11/6/2001 qui précise que la requérante devrait bénéficier d'un emploi excluant le travail avec des délinquants et qu'elle est inapte de façon permanente et définitive à l'emploi précité et qu'elle ne peut effectuer un travail de nuit seule.
La Commission estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui allouer une aide principale de 12.390 EUR.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique,
- reçoit la demande et la dit fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 12.390 EUR.
Exposé des faits et suites judiciaires
Dans la nuit du 17 octobre 1997, au domicile de la requérante, deux individus entrent par effraction par la fenêtre de la buanderie et montent dans sa chambre. Ils l'a réveillent en lui braquant un révolver sur la tempe et lui réclame de l'argent. Ensuite, ils posent une arme sur la tête du fils de la requérante, Julien, âgé de 2 ans et demi menaçant de le tuer si elle ne leur trouvait pas de l'argent. En possession de la carte bancaire de la requérante, ils se sont enfuis.
Par arrêt du 3/3/1999 passé en force de chose jugée, la Cour d'appel de Bruxelles condamne les nommés S. et B. respectivement à une peine d'emprisonnement de 12 ans et de 5 ans et à payer à la requérante qui s'était constituée partie civile la somme de 75.000 F.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 26/9/2000, l'expert de l'Office médico-légal (OML) conclut :
- que de l'agression persiste un état de stress post-traumatique que l'on peut qualifier de léger, évaluable à un taux de 5% ;
- à une ITP de 80% du 17.10.97 au 30.11.97.
60% du 01.12.97. au 31.01.98.
40% du 01.02.98. au 31.03.98.
20% du 01.04.98. au 31.05.98.
10% du 01.06.98. au 31.08.98.
8% du 01.09.98. au 31.10.98.
- que la consolidation st acquise le 1/11/1998 avec une IPP de 5%.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
- de l'invalidité permanente de 5% que la requérante conserve suite aux faits ;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été à charge de la requérante ;
- de la nécessité pour la requérante de suivre une psychothérapie et des frais que cela entraîne ;
- de ce que suite aux faits, la requérante n'a pas pu reprendre son travail d'éducatrice pour des raisons médicales ainsi que cela ressort d'un certificat du médecin du travail daté du 11/6/2001 qui précise que la requérante devrait bénéficier d'un emploi excluant le travail avec des délinquants et qu'elle est inapte de façon permanente et définitive à l'emploi précité et qu'elle ne peut effectuer un travail de nuit seule.
La Commission estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui allouer une aide principale de 12.390 EUR.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique,
- reçoit la demande et la dit fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 12.390 EUR.