Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 25 octobre 1994 (Belgique). RG 92227

Date :
25-10-1994
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19941025-2
Numéro de rôle :
92227

Résumé :

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et en audience publique, - dit la demande d'aide irrecevable. (EXPOSE DES FAITS ET SUITES JUDICIAIRES A Bruxelles, le 1er mai 1985, le requérant faisait partie de l'équipe appelée à éteindre un véhicule en feu devant la FEB et qui a explosé peu après l'arrivée du requérant. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un véhicule piégé. Les auteurs de cet attentat sont les nommés C., S., C. et V. de G. Par arrêt du 21/10/1988 passé en force de chose jugée, la Cour d'assises de la province de Brabant a condamné les quatre personnes précitées aux travaux forcés à perpétuité et par arrêt du 24/10/1988 les a condamnés à payer au requérant qui s'était constitué partie civile, la somme de 222.500 F à titre provisionnel. RECEVABILITE DE LA DEMANDE L'article 58 alinéa 3 de l'A.R. du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence dispose que les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres produisent leurs effets à compter du 6 août 1985. En d'autres termes, seuls les dommages survenus à partir du 6 août 1985 sont susceptibles d'être indemnisés en exécution de la loi du 1er août 1985. L'acte dont, en l'espèce, le requérant a été victime étant antérieur à cette date, la demande ne peut être reçue.)

Decision :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.