Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 27 mars 2012 (Belgique). RG M11-2-029+02/8548

Date :
27-03-2012
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20120327-36
Numéro de rôle :
M11-2-029+02/8548

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Exposé des faits

Dans la soirée du 21 février 2006, le dénommé Alexandre Z. était à la recherche de sa compagne, Sophie Y., avec laquelle il s'était disputé. C'est sa énième rupture amoureuse avec celle avec laquelle il a passé sept années. Il s'est présenté à son appartement et l'a trouvée assise sur les genoux du dénommé Kevin X.. Il a abattu celui-ci de deux coups de feu.

Le corps de la victime a été repêché, le 16 mai 2006, dans les eaux du canal, à hauteur de la V., à ... . Moins d'un mois plus tard, le 10 juin, Alexandre Z. a été arrêté.

Après avoir nié, il reconnaîtra être l'auteur du crime, en septembre 2006.

Suites judiciaires

Par arrêt rendu le 4 novembre 2008, passé en force de chose jugée, la cour d'Assises de l'arrondissement de .... condamne le dénommé Alexandre Z. à 15 ans de réclusion.

Par arrêt rendu le 5 novembre 2008, la cour d'Assises de l'arrondissement de ... condamne le dénommé Alexandre Z. à payer à la partie civile, Monsieur Ercan X., la somme de 10.000 euros.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 7 novembre 2011,

- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 29 novembre 2011 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date 27 décembre 2011,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 28 février 2012,

Entendus à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, vice-président, en son rapport,

Le requérant a comparu à l'audience assisté de son conseil, Maître Stéphanie R. loco Maître Sven M..

Le délégué du Ministre de la Justice était absent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que la demande d'aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.

Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- que l'article 31, 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que "la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle »;

- que l'article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur le dommage moral ;

- que le requérant a subi un préjudice moral suite à la perte de son frère ;

- que le préjudice moral subi du fait du décès d'un proche et la nature du rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence se déterminent, entre autres, en fonction du degré de parenté, des liens d'affection et de la circonstance que le requérant cohabitait ou non avec la victime ;

d'autre part

- que le requérant a habité avec la victime entre décembre 1994 et novembre 2003 et qu'il est inscrit à ..., rue d'..., depuis janvier 2005 ;

- que la victime ne cohabitait donc pas avec le requérant au moment des faits ;

- que s'il faut considérer que la perte d'un proche dans des conditions tragiques cause indéniablement un dommage et est difficilement chiffrable, le montant postulé apparait toutefois surévalué,

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 2.500 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 2.500 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

Ainsi fait, en langue française, le 27 mars 2012.

Le secrétaire, Le vice-président,

P. ROBERT S. CHARLIER,