Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 28 avril 1993 (Belgique). RG 338180
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19930428-1
- Numéro de rôle :
- 338180
Résumé :
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et en audience publique, dit la demande d'aide du requérant irrecevable. (Exposé des faits et suites judiciaires Alors qu'il se promenait dans le centre commercial de Ransart le 24 septembre 1984, le requérant a été sauvagement agressé par le nommé M. qui l'a frappé, lui a crevé un oeil et a tenté de l'étrangler. Par arrêt du 14 juin 1989 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Mons condamne le nommé M. à trois ans d'emprisonnement avec sursis de cinq ans et à une amende de 300 francs et au civil, à payer au requérant, la somme de 100.000 francs à titre provisionnel. Séquelles médicales Le requérant qui suite à l'agression prétend être devenu aveugle n'a fourni à la Commission aucune pièce justificative concernant le dommage et les frais médicaux qu'il a encourus. Recevabilité de la demande Le requérant sollicite l'octroi d'une aide en raison d'un acte intentionnel de violence dont il a été victime le 24 septembre 1984. En vertu de l'article 58 alinéa 3 de l'a.r. du 18 décembre 1986, les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 produisent leurs effets à compter du 6 août 1985. En d'autres termes, seuls les dommages survenus à partir du 6 août 1985 sont susceptibles d'être indemnisés en exécution de la loi du 1er août 1985. L'acte dont, en l'espèce, le requérant a été victime étant antérieur à cette date, la demande ne peut être reçue.)
Decision :
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