Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 décembre 1997 (Belgique). RG 807424

Date :
03-12-1997
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19971203-2
Numéro de rôle :
807424

Résumé :

(EXPOSE DES FAITS ET SUITES JUDICIAIRES Le 16/02/1990 la requérante, étudiante en 4ème année de pharmacie, a été blessée par l'explosion d'une bombe placée par un inconnu dans un auditoire de la faculté de Médecine de l'ðUniversité Catholique de Louvain oy elle assistait à un cours. La requérante s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction le 09/10/1990. L'instruction est toujours en cours. SEQUELLES MEDICALES Dans son rapport du 08/03/1996, l'expert de l'Office médico-légal (OML) conclut : - que la requérante fut grihvement brûlée le 16/2/90 à l'occasion d'un attentat lorsqu'elle était étudiante en pharmacie; - à des lésions étendues à prhs de 60% de la surface corporelle avec hospitalisation jusqu'en septembre 90; - qu'elle a accusé un retard scolaire de 18 mois; - à la persistance de séquelles importantes du point de vue respiratoire, cutané, circulatoire, psychologique justifiant une invalidité de 65% sur base des différents avis spécialisés; - à une ITT de 100% du 16.02.90. au 31.12.90. - ITP de 75% du 01.01.91. au 30.06.91. - que la consolidation du cas est acquise le 1/7/97 avec une invalidité permanente de 65%; - à un préjudice esthétique trhs important de 6/7 avec incidence économique; - que des soins médicaux, psychologiques peuvent être justifiés (soins cutanés, cure thermale...); - que l'intéressée travaille actuellement avec un contrat à 8/10; - que néanmoins, les séquelles décrites ont une incidence non négligeable sur la capacité concurrentielle de la victime (fatigabilité, station debout prolongée impossible, difficulté de contact...). OBJET DE LA DEMANDE Dans son mémoire en réplique, daté du 12/07/1996, le conseil de la requérante postule une aide de 2.000.000 F et décompose le dommage subi par sa cliente comme suit : * ITT : - pretium doloris et dommage moral 564.800 F - préjudice matériel 77.000 F * ITP : 270.000 F - perte de rémunération 828.000 F * IPP: - préjudice matériel et moral 4.550.000 F - préjudice esthétique 1.000.000 F TOTAL : 7.284.600 F A l'audience du 24/11/1997, le conseil de la requérante porte sa demande à un montant de 2.500.000 F. RECEVABILITE DE LA DEMANDE Il résulte des élément du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies. FONDEMENT DE LA DEMANDE Tenant compte : - de la longue durée des incapacités; - du taux élevé d'invalidité de la requérante, fixé à 65 %; - de l'important préjudice esthétique, tel qu'il est visé dans l'énumération limitative reprise à l'article 32 alinéa 1,2 de la loi du 1er août 1985 modifiée par les lois du 17 et 18 février 1997. - de la détermination et du courage dont a fait preuve la requérante pour terminer ses études et entamer une carrihre professionnelle; la Commission estime devoir accorder à la requérante une aide fixée, ex aequo et bono, à 2.500.000 F. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matihre administrative, La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique, - reçoit la demande et la dit fondée; - alloue à la requérante une aide de 2.500.000 F.)

Decision :

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