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Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 janvier 2013 (Belgique). RG M11-4-1346

Date :
03-01-2013
Langue :
Français
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20130103-18
Numéro de rôle :
M11-4-1346

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Le 24 mai 2009, le sieur Jean-Jacques Z. et sa compagne, Mme Gabrielle M. se trouvent dans un café de l'Abbaye D'... . Une dispute éclate au sein du couple.

Se sentant menacée, Gabrielle M. contacte sa voisine, Mme Christelle Y., pour que cette dernière vienne la chercher.

Accompagnée de membres de sa famille dont le sieur Claudy X. (compagnon de sa sœur), Christelle Y. se rend au café et récupère Mme M.. Une altercation va alors survenir sur place entre les différents protagonistes.

Peu après, le sieur Z., va tendre une embuscade au véhicule de Christelle Y.. Celle-ci est contrainte d'immobiliser son véhicule. Le sieur Z. va ensuite exhiber une arme à feu et va tirer à bout portant dans le visage de Monsieur X., avant de tirer une seconde balle qui ira se perdre dans l'appui tête du siège conducteur où est assise Christelle Y. . L'expert balistique a attesté que Christelle Y. avait été directement visée par l'auteur des faits.

L'auteur des faits a pris la fuite.

Suites judiciaires

Le requérant s'est constitué partie civile.

Par jugement du 21 Janvier 2010, le Tribunal Correctionnel de ... a condamné le sieur Z. à une peine d'emprisonnement de 10 ans et à payer au requérant la somme provisionnelle de 2.500 euros (sur un préjudice évalué à 250.000 euros) pour le dommage moral et matériel.

Préventions retenues :

A. tentative d'homicide avec intention de donner la mort sur la personne de X. Claudy et Y. Christelle ;

B. port d'arme prohibée.

Séquelles médicales

Il ressort des pièces médicales du dossier que :

- le requérant a subi une longue hospitalisation et s'est retrouvé en invalidité complète ;

- le requérant s'est retrouvé en détresse psychologique ;

- le requérant a présenté des céphalées,

- le requérant a présenté de sévères lésions des globes oculaires et des nerfs optiques ;

- le requérant a présenté une fracture du 5ème métacarpien de la main gauche ;

- le requérant devait rencontrer un spécialiste à Anvers comme ultime tentative de pouvoir retrouver la vue.

En date du 16 février 2012, le rapporteur a pris une ordonnance d'expertise médicale et en a confié sa réalisation à l'Office médico-légal.

Dans son rapport du 30 juillet 2012 (transmis à la Commission en date du 19 septembre 2012), le Dr B., médecin expert, précise :

- que le traumatisme balistique orbitaire bilatéral a provoqué la section des deux nerfs optiques entraînant un état de cécité complète ;

- que le requérant conserve en outre des séquelles de la main gauche ;

- qu'il y a en outre un très important préjudice esthétique (au visage) ;

- que le requérant doit bénéficier de l'aide d'une tierce personne et qu'il y a lieu d'émettre des réserves pour toute aggravation en relation avec son traumatisme orbitaire et les fractures du 5ème métacarpien.

En conclusion, l'expert a retenu :

- 100% d'incapacité du 24 mai au 31 août 2009 ;

- la consolidation du cas le 1er septembre 2009 avec 100% d'incapacité/invalidité;

- un préjudice esthétique de grade 6/7.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 15 octobre 2012,

- Vu le rapport établi le 21 septembre 2012,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 14 décembre 2012,

Entendue à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

Le requérant n'a pas comparu et n'a pas manifesté le souhait d'être entendu.

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de violence;

- de ce que l'article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l'octroi de l'aide la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l'invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d'année(s) de scolarité;

- de ce qu'en lien avec le prescrit légal de l'article 32 de la loi précitée, le requérant a subi un très important préjudice moral conservant selon l'expert de l'Office médico-légal une incapacité/invalidité de 100% ;

- de ce qu'en outre l'expert de l'Office médico-légal a retenu un préjudice esthétique de grade 6/7 ;

- de ce que les frais exposés sont justifiés ;

- de ce que le requérant a subi suite aux faits une importante perte de revenus et une perte d'emploi ;

- de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;

- de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ;

- de ce que l'assurance du requérant est intervenue pour la seule prise en charge de certains frais ;

- de ce que l'auteur des faits est insolvable ;

- de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;

- de ce qu'au vu de l'extrême gravité du préjudice subi (séquelles définitives avec 100% d'incapacité, perte d'emploi,...), la Commission entend faire droit à la demande du requérant en lui octroyant le montant maximum prévu par la loi du 1er août 1985, à savoir 62.000 euros ;

- de ce que les postes « intérêts » et « frais d'avocat » ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en compte par la Commission ;

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 62.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiés par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, par la loi du 27 décembre 2004, par la loi du 30 décembre 2009 et les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 62.000 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 3 janvier 2013.

Le secrétaire, a.i. La Présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ