Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 juin 2008 (Belgique). RG M70108/5761
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20080603-28
- Numéro de rôle :
- M70108/5761
Résumé :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
Dimitri (né en ../1987) est placé depuis l'âge de 4 ans dans un internat spécialisé à ... . L'enfant souffre du syndrome FG OPITZ KAVEJA et présente des déficiences mentales et physiques.
Entre janvier et mars 2004, dans l'internat pour handicapés de ... , l'enfant a été victime d'attentats à la pudeur commis par Z., mineur d'âge au moment des faits.
Des faits identiques ont été commis par Z. sur d'autres enfants souffrant d'un handicap mental.
Suites judiciaires
La requérante s'est constituée partie civile en son nom personnel et en celui de son fils Dimitri.
Par jugement du 18 avril 2006, le Tribunal de la Jeunesse de ... a réprimande le mineur Z. et a condamné le mineur et sa mère Concetta Z. (civilement responsable) à verser
- la somme de 2.500 euros + intérêts à la requérante agissant au nom de son fils placé sous statut de minorité prolongée (et soumis du vivant de sa mère à l'autorité parentale) par jugement du 6 mai 2005 du Tribunal de Première Instance de ... ;
- la somme de 500 euros + intérêts à la requérante en son nom personnel.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 19 avril 2007, le psychologue D. PHILIPPART précise que
- le fils de la requérante a été suivi en août 2004 ;
- le fils de la requérante présentait des troubles manifestes de traumatisme (peurs, énurésie, automutilations, phobies, gestes à caractère sexuel...) ;
- le handicap profond et l'incapacité à communiquer verbalement et symboliquement de Dimitri ont rendu impossible toute prise en charge psychothérapeutique ;
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 21 février 2008 et le mémoire en réplique déposé par le conseil de la requérante en date du 21 mars 2008,
- Vu le rapport établi le 22 janvier 2008,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 5 mai 2008,
Entendus à cette audience :
Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,
Me THIRY, en ses moyens et explications
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- du dommage moral subi ;
- de ce que l'article 31 3° de la loi du 1er août 1985 prévoit qu'une aide peut être accordée aux père et mère d'un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin d'un traitement médical ou thérapeutique de longue durée ;
- de ce que le fils de la requérante aurait besoin d'un tel traitement mais que celui-ci est rendu impossible au vu de sa situation médicale;
- de ce que la Commission, tout en reconnaissant l'important travail personnel déployé par la requérante pour son fils, ne peut cependant éluder le prescrit légal de la loi du 1er août 1985 (en son article 31 3°) ;
- de ce qu'en l'espèce la requérante ne rencontre pas le prescrit légal ;
- de ce que les intérêts et la perte de revenus ne sont pas repris dans la liste limitative de l'article 32 §3 et ne peuvent être pris en considération ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 3 juin 2008.
Le secrétaire, a.i. La présidente,
O. LAUWERS A. DELHEZ