Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 juin 2008 (Belgique). RG M70582/6013
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20080603-3
- Numéro de rôle :
- M70582/6013
Résumé :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
En date du 17 mai 2003, la fille de la requérante, Charlotte, âgée de 12 ans, se trouve à un arrêt de bus et est interpellée par un homme, Z., occupé à boire de l'alcool. Z. l'emmène dans un magasin pour lui offrir des chips puis l'invite chez lui pour qu'elle boive du Coca et mange des biscuits. Arrivée dans l'appartement de Z., Charlotte est violée. Une fois les faits perpétrés, Charlotte sera mise à la porte.
Suites judiciaires
Par jugement du 15 septembre 2003, la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de ... a décidé qu'il y avait lieu de demander un avis motivé au Service de Santé M..., quant à d'éventuelles mesures probatoires à l'égard de Z. et renvoie la cause à une audience ultérieure.
Par jugement du 16 juin 2005, la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de ... condamne le dénommé Z. à payer aux parties civiles qualitate qua, la somme de 1.500 euros à majorer des intérêts ;
Par jugement du 15 janvier 2004, la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de ... a condamné l'auteur des faits à trois ans de prison et 5 ans de probation. Au civil l'auteur a été condamné à verser à la requérante agissant pour sa fille 1 euros provisionnel sur un dommage évalué à 100.000 euros.
Séquelles médicales
Par réquisitoire du 27 mai 2003, le Juge d'instruction C. donne pour mission au Dr Hélène DENGIS, médecin-légiste, de procéder à une expertise médicale sur la personne de Charlotte.
Dans son rapport du 2 juin 2003, le Dr DENGIS, précise que Charlotte présente un retard mental facilement remarquable.
Dans les conclusions de son rapport, le Dr DENGIS constate que Charlotte :
Sur le plan physique :
- ne présente aucune lésion traumatique de défloration ;
- ne présente aucune lésion anale externe ;
- présente une corpulence mince et paraît en bonne santé ;
Sur le plan de ses dires :
- ne semble pas en rajouter quant aux faits qu'elle a subi ;
Le Dr DENGIS estime qu'une expertise pédopsychiatrique serait peut être bénéfique.
Dans son rapport du 5 juillet 2003, la psychologue Bénédicte VANDEN BEULCKE conclut que la fille de la requérante (lors de son audition audiovisuelle) :
- n'a pas donné suffisamment de critères à observer pour pouvoir tirer une conclusion sur la probabilité que son récit se base sur des faits réels mais que cela peut s'expliquer par le retard mental de l'enfant ;
- n'a pu, vu son état, inventer les éléments de son récit ;
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 31 Janvier 2008 et le mémoire en réplique déposé par le conseil de la requérante en date du 11 février 2008 ,
- Vu le rapport établi le 17 décembre 2007,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 5 mai 2008,
Entendue à cette audience :
Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- de ce que la fille de la requérante a subi un important dommage moral ;
- de ce que l'auteur des faits est manifestement insolvable ;
- de ce que la requérante n'a bénéficié d'aucune indemnisation de la part d'une quelconque assurance ;
- que la victime, suite à son comportement résultant manifestement des faits, s'est vue renvoyée, par son école, à une classe inférieure.
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante agissant pour sa fille Charlotte une aide principale de 15.000 euros qui sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante agissant pour sa fille Charlotte et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante agissant pour sa fille Charlotte une aide principale de 15.000 euros qui sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent.
Ainsi fait, en langue française, le 3 juin 2008.
Le secrétaire, a.i. La présidente,
O. LAUWERS A. DELHEZ