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Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 mai 2004 (Belgique). RG 97119;704

Date :
03-05-2004
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040503-14
Numéro de rôle :
97119;704

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits
Au cours de l'année 1989, le nommé Benoît Z. qui était alors chef louveteaux, a abusé du requérant, alors âgé de 7 ans.
Suites judiciaires
Par jugement du ../../1996, coulé en force de chose jugée, le Conseil de guerre condamne le nommé Z. à 20 ans de travaux forcés du chef de plusieurs préventions.
Au civil, l'auteur est condamné à verser à la mère du requérant, qui s'était constituée partie civile au nom de son fils, la somme de 25.000 FB à titre de dommage moral.
Par arrêt du ../../1996, la Cour militaire confirme le jugement entrepris, sous la seule émendation que la peine est réduite à 13 ans de travaux forcés.
Séquelles médicales
Il résulte du rapport rédigé le 29/10/1995 par Madame VAN P., licenciée en psychologie :
- qu'il présente sans nul doute un traumatise à court terme mais qu'il ne semble pas que l'épisode abusif ait laissé chez le mineur des séquelles à moyen ou à long terme ;
- que les difficultés observées quant à son adaptation psycho-sociale sont principalement relatives à une incapacité à gérer adéquatement ses pulsions agressives et n'apparaissent pas comme liées à un vécu d'abus sexuel.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu les courriers datés des 13/01/1998, 18/04/1998, 07/12/1999, 24/01/2000, 09/02/2000 demandant au précédent conseil de la mère du requérant puis à cette dernière directement de compléter la demande, restés sans suite jusqu'au 02/03/2000 ;
- Vu l'ordonnance du rapporteur du 07/04/2000 invitant les parties à conclure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 10/05/2000,
- Vu le rapport établi le 04/07/2000,
- Vu les courriers adressés au précédent conseil en date des 15/05/2000, 18/07/2000, 04/09/2000 puis à la mère du requérant directement en date des 06/12/2001, 19/02/2002, 06/06/2002, restés sans réponse ;
- Vu les courriers adressés en vue de la reprise d'instance datés des 30/01/2003 et 10/09/2003,
- Vu la reprise d'instance signée par le requérant le 09/03/2004,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 06/04/2004,
Entendus à cette audience :
Madame , présidente en son rapport ;
Le requérant, en ses moyens et explications.
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Objet de la demande
Lors de l'audience, le requérant a déclaré s'en remettre à la jurisprudence de la commission quant au montant à lui allouer à titre d'aide principale.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- des circonstances et de la nature des faits ;
- du jeune âge de la victime au moment des faits (7 ans)
- du lien qui unissait l'auteur à sa jeune victime, de sa qualité d'animateur de mouvement de jeunesse, de l'autorité qu'il exerçait à cet égard et du climat de confiance qu'il avait instauré et dont il a abusé;
- des séquelles que le requérant a subi suite aux faits;
- des répercussions des faits sur la situation sociale, affective, familiale et scolaire du requérant ;
- du préjudice physique et psychique ;
- du dommage moral ;
- de l'importance, pour le requérant, de pouvoir être accompagné sur le plan thérapeutique pour l'aider à dépasser le traumatisme subi et être soutenu dans les difficultés rencontrées;
- de la perte d'une année de scolarité primaire suite aux faits ;
et d'autre part,
- du fait que le requérant ne soumet aucun justificatif de frais;
- du fait que la Commission est chargée d'apporter une aide aux victimes, ce qui ne correspond pas à l'indemnisation du dommage mais répond à l'idée de solidarité collective en faveur des victimes d'actes intentionnels de violence;
la Commission, statuant ex ôquo et bon, estime devoir accorder au requérant une aide principale d'une somme de 14.750 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 14.750,00 euros .
Ainsi fait, en langue française, le 3 mai 2004.