Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 9 juillet 2004 (Belgique). RG M3856/3810

Date :
09-07-2004
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040709-21
Numéro de rôle :
M3856/3810

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits
En date du 05/07/2003, la requérante se trouvait chez une amie résidant à ... pour y fêter un anniversaire.
Entendant de la musique provenant d'une école à proximité, la requérante accompagnée de ses amies se renseignent sur le type de soirée à l'entrée de la salle, il leur est répondu d'un ton agressif qu'il s'agit d'une soirée privée. Croyant que la requérante leur avait répondu, une des personnes de la salle s'est lancée sur la requérante, une altercation a éclaté, la requérante s'est retrouvée au sol et a été passée à tabac.
Avec l'aide de son amie elle a réussi à se réfugier dans une voiture mais les agresseurs l'ont poursuivie, sortie de la voiture et rouée de coups de pieds et poings.
Suites judiciaires
En date du 28/08/2003, la requérante a déposé plainte auprès de la police de ....
Séquelles médicales
Dans le rapport du 06/07/2003 du Centre Hospitalier régional de ..., il est noté que :
-la requérante se plaint de douleur à la mâchoire
-elle présente une double fracture (maxillaire inférieur et menton)
-elle présente une plaie à la lèvre supérieure
-elle présente des ecchymoses région dorsale haute et une contusion crânienne.
Selon l'attestation du dentiste C., datée du 08/04/2004 :
- la requérante a reçu les soins pour un bridge collé en avril 2004 ;
- en avril 2005, un bridge définitif devra être posé, après stabilisation parodontale ;
- ce bridge est à renouveler tous les 10 ans.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part :
- des frais médicaux, d'hospitalisation, dentaires et pharmaceutiques dûment justifiés ;
- du devis établi pour les soins dentaires dont la requérante devrait pouvoir bénéficier ;
- de la situation précaire de la requérante;
et d'autre part :
- du fait que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral,...) peuvent être sollicités dans le cadre de l'aide principale que la requérante peut introduire devant la Commission dès que les conditions de recevabilité seront remplies;
La Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide urgente de 3000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 et les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et contradictoirement à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide urgente de 3000,00 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 9 juillet 2004.