Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 9 octobre 2012 (Belgique). RG M11-6-0095/8191

Date :
09-10-2012
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20121009-7
Numéro de rôle :
M11-6-0095/8191

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

A ..., entre le 4/9/2005 et le 31/5/2006, le requérant a été victime de harcèlement et d'attentat à la pudeur de la part d'un élève de l'école qu'il fréquente, le nommé Z..

Suites judiciaires

Par jugement du 31/3/2010, le tribunal correctionnel de ... statuant pat défaut à l'égard du nommé Z., le condamne à une peine d'un an d'emprisonnement et à payer au requérant qui s'est constitué partie civile, la somme provisionnelle de un euro.

Sur opposition du nommé Z., par jugement du 27/10/2010 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ... dit les préventions établies et ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation durant trois ans. Au civil, le tribunal condamne le nommé Z. à payer au requérant les sommes de :

• 2.289, 02 euros à titre de dommage matériel

• 4.140, 00 euros à titre de préjudice scolaire

• 2.000 euros à titre de dommage moral

Séquelles médicales

En date du 28/6/2011, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.

Dans son rapport du 29/9/2011 reçu à la Commission en date du 12/10/2011, l'expert médico-légal conclut :

- qu'entre le 4/9/2005 et le 31/5/2006, le requérant a été victime d'harcèlement dans son école de la part d'un condisciple : il explique avoir été victime d'agressions verbales, d'intimidation et d'attouchements qu'il ne peut décrire ;

- que suite à cela, il a été hospitalisé le 31/5/2006 pour prise abusive de médicaments et TS ;

- que par la suite, il a présenté des troubles de l'alimentation et dépressifs ;

- qu'il a arrêté les humanités en 5ème année, à l'âge de 18 ans : il a tenté de suivre des cours du soir mais a échoué, il a été successivement responsable de stocks dans un magasin de vêtements et est maintenant responsable de rayons ;

- que les faits dont il a été victime ont engendré une détresse psychologique chez une personnalité déjà fragile et émotionnellement peu stable;

- à une ITT de 100 % du 31.05.2006 au 30.06.2006

ITP de 50 % du 01.07.2006 au 31.07.2006

ITP de 25 % du 01.08.2006 au 31.08.2006

ITP de 15 % du 01.09.2006 au 30.09.2006

ITP de 10 % du 01.10.2006 au 31.12.2006

- à la consolidation du cas le 1/1/2007 avec une invalidité permanente partielle de 4%.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 26/6/2012,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 12/7/2011 et la réponse adressée par le conseil du requérant en date du 15/8/2012,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 30/7/2012,

Entendus à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Maître A. loco Maître F., conseil du requérant en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte :

- de l'article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut accorder une aide financière « aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence» ;

- de ce qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l'agression dont il a été victime, il apparaît du rapport d'expertise de l'OML que le requérant conserve une invalidité permanente de 4% alors que selon une jurisprudence quasi constante, la Commission exige un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 5% pour justifier l'octroi d'une aide;

la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée.

Ainsi fait, en langue française, le 9 octobre 2012.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY