L'Autorité, estime que les adaptations suivantes s'imposent : - décrire expressément quelles données à caractère personnel relatives au passé pénal et aux éventuelles déclarations de faillite sont visées et sous quelle formes celles-ci seront collectées (points 17, 18 et 19) ; - décrire clairement ce que l'on entend par "les documents nécessaires" (point 20) ; - inclure des délais de conservation et/ou des critères permettant de déterminer les délais de conservation (point 23) ; - reprendre la désignation du responsable du traitement dans la loi proprement dite (point 26).
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