Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 24 mai 2017 (Belgique). RG 24/2017

Date :
24-05-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20170524-5
Numéro de rôle :
24/2017

Résumé :

La Commission ne conteste ni le besoin social, ni l'intérêt général des mesures prévues dans l'avant-projet, qui constituent en grande partie une transposition nécessaire de la Quatrième directive anti-blanchiment. Elle estime cependant que la législation européenne et belge relative à la protection des données est en pleine évolution et que l'avant-projet n'en tient pas suffisamment compte et doit être revu à cette fin. En particulier, elle remarque :  qu'à la lumière de la législation européenne de protection des données, il faut faire une distinction fondamentale entre le traitement de données à caractère personnel par les "autorités compétentes" d'une part (articles 68 à 135 inclus de l'avant-projet) et les "entités assujetties" (article 5, § 1er de l'avant-projet) d'autre part ;  que vu l'impact du RGPD, des précisions complémentaires sont souhaitables via des circulaires, des recommandations ou d'autres formes de communication aux entités assujetties, mentionnées à l'article 86, § 2 de l'avant-projet (voir le point 28);  qu'il manque encore une disposition de transposition en vertu de la Directive 2016/680 qui devra indiquer quelles autorités compétentes susmentionnées relèvent de la Directive 2016/680;  que le législateur devra coordonner la modification de la LVP en vertu du RGPD, la transposition de la Directive 2016/680 et les dispositions de protection des données figurant aux articles 64 et 65 de l'avant-projet ;  que les traitements par les entités assujetties relèvent à présent encore de la LVP qui devra toutefois être revue à la lumière du RGPD (voir les points 8 et 9);  que le régime particulier en matière d'obligation d'information et d'exclusion de droits en vertu des articles 64, § 3 et 65 de l'avant-projet peut être perçu comme une application implicite, par le législateur, de l'article 17 de la Directive 2016/680 (voir le point 35);  que le demandeur doit tenir compte des possibilités d'effectuer un transfert international de données à caractère personnel sur la base de l'avant-projet (voir le point 39). La Commission se réserve le droit de procéder à des évaluations et/ou à des actions ultérieures, si elle l'estime nécessaire. Cela vaut en particulier pour le règlement ultérieur pris par arrêté royal du registre des bénéficiaires effectifs en vertu de l'article 75 de l'avant-projet et pour la législation d'exception qui serait prise en application de l'article 23.1 du RGPD.

Avis :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.