Conseil d'Etat: Arrêt du 19 février 1982 (Belgique). RG 18707

Date :
19-02-1982
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19820219-6
Numéro de rôle :
18707

Résumé :

La loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. n'a pas défini de facon précise le contenu de l'aide sociale, se bornant à indiquer différentes formes que celle-ci peut prendre, sans que l'énumération contenue dans la loi soit limitative. Il s'ensuit que les C.P.A.S. doivent apprécier, dans chaque cas, si l'aide sociale doit être accordée et quelle forme celle-ci doit prendre. Ils exercent cette appréciation sous le contrôle éventuel des chambres de recours qui, lorsqu'elles sont saisies d'un recours, peuvent, dans les limites de la loi, substituer leur appréciation à celle du C.P.A.S. au sujet du besoin d'aide et des modalités de celle-ci. Le législateur a, par l'article 60, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, considéré que les C.P.A.S. peuvent être amenés, dans certains cas, à accorder à certaines personnes une assistance juridique. Il appartient aux centres d'apprécier, cas par cas, comme pour les autres formes d'aide, si l'assistance juridique doit ou non être donnée. Une convention conclue entre un C.P.A.S. et l'Ordre des avocats d'un barreau sur les modalités de l'assistance juridique est un moyen choisi par le C.P.A.S. pour accorder l'assistance juridique à une personne, lorsqu'il estime qu'il y a lieu d'accorder cette forme d'aide sociale. Une telle convention n'est pas inconciliable avec le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et ne permet pas au C.P.A.S. de prendre des décisions arbitraires. La chambre de recours doit, comme le C.P.A.S., apprécier en fonction de la situation particulière du demandeur d'aide, s'il y a lieu d'accorder à celui-ci l'assistance juridique telle qu'elle est organisée par la convention. (Arrêt d'annulation).

Arrêt :

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