Conseil d'Etat: Arrêt du 7 octobre 1994 (Belgique). RG 49.504

Date :
07-10-1994
Langue :
Français
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19941007-6
Numéro de rôle :
49.504

Résumé :

Article 1er. Est annulée la décision rendue le 13 mai 1992 par la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence dans la mesure où elle dit la demande principale irrecevable. Article 2. La cause est renvoyée devant la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence autrement composée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse.

Arrêt :

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Vu l'ordonnance du 17 août 1994, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 1994;

Entendu, en son rapport, M. le conseiller MESSINNE;

Entendu, en leurs observations, Me G., avocat, comparaissant pour le requérant, et M. R., secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. l'auditeur GILLIAUX;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

1. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1990, le requérant a été victime d'un vol à l'aide de violences à la suite duquel, gravement blessé, il a dû faire l'objet de soins médicaux à l'hôpital de ..., parmi lesquels une opération chirurgicale. Les auteurs de cette agression ont été poursuivis devant le tribunal de première instance de ... à l'audience duquel, le 4 mai 1990, le requérant s'est constitué partie civile; le 18 mai 1990, le tribunal a condamné les agresseurs, sur l'action publique, à trois ans d'emprisonnement sans sursis, et, sur l'action civile du requérant, à payer à celui-ci 50.000 francs à titre provisionnel, un expert étant désigné pour décrire avec précision les lésions et leurs conséquences. Le jugement est passé en force de chose jugée.

2. En raison de l'insolvabilité - au demeurant non contestée - des agresseurs, le requérant introduisit, le 11 février 1991, une requête auprès de la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence instituée par l'article 30 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. La motivation de cette requête, qui se réfère au jugement qui "a désigné le docteur A. afin d'établir le taux des incapacités partielles, temporaires et permanentes" énonce notamment :

" Attendu que le requérant est dans une situation financière critique;

qu'il ne dispose plus d'un emploi;

qu'il a des difficultés de santé importantes ainsi que cela résulte des documents annexés;

Attendu que le requérant n'est même pas en mesure de provisionner l'expert judiciaire désigné afin d'évaluer les incapacités;

Qu'il se trouve dans une situation telle qu'une aide financière lui est indispensable afin de diligenter les procédures permettant d'établir son préjudice et afin de prendre en charge sa situation médicale;

Que le requérant sollicite une aide d'un montant de 200.000 francs en application de l'article 36 de la loi du 1er août 1985".

Le dispositif de la requête est conçu comme suit :

" A ces causes :

Le requérant vous prie de bien vouloir accueillir sa demande d'aide en qualité de victime d'actes intentionnels de violence;

de bien vouloir lui allouer une aide provisionnelle d'un montant de 200.000 francs".

3. Dans son mémoire en réponse devant la commission, la partie adverse fit valoir, à propos du montant demandé, ce qui suit :

" Le requérant postule une aide de 200.000 francs, essentiellement pour financer la procédure judiciaire lui permettant d'établir son dommage.

Or, l'article 34, § 4, de la loi du 1er août 1985 permet à la commission de faire procéder à une expertise par l'office médico-légal, expertise qui n'entraîne aucun frais pour le requérant.

Il appartient à la commission d'apprécier l'opportunité d'ordonner pareille expertise dans le cadre d'une demande limitée à une aide provisionnelle.

Le requérant n'a pas en effet introduit de demande d'aide principale dans le délai d'un an prévu par l'article 34, § 3, de la loi précitée (...)";

Dans son mémoire en réplique, le requérant rétorqua "que la requête du 11 février 1991 doit être interprétée comme une double demande, une demande d'aide principale et une demande d'aide provisionnelle".

Dans son dernier mémoire, la partie adverse s'exprima comme suit sur cette question :

" Sur la demande d'aide principale :

La loi du 1er août 1985 distingue trois types d'aides qui peuvent être octroyées à la victime, à savoir une aide principale, une aide provisionnelle et un complément d'aide.

Des procédures distinctes sont prévues.

Après avoir introduit, en date du 11 février 1991, une demande d'aide provisionnelle, la requérante formule, dans son mémoire en réplique déposé le 30 octobre 1991, une demande d'aide principale.

Il convient de s'interroger sur la recevabilité de cette demande.

L'article 34, § 3, de la loi précitée stipule que la demande d'aide doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où il aura été statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Le tribunal correctionnel de ... ayant statué le 18 mai 1990, force est en effet de constater que la demande d'aide principale, introduite le 30 octobre 1991, soit plus d'un an après le jugement, n'est pas recevable.

C'est en vain que le requérant essaie de faire valoir que sa requête du 11 février 1991 doit être interprétée comme une double demande, une demande d'aide principale et une demande d'aide provisionnelle.

Les termes de la requête sont en effet particulièrementclairs : les mots "aide provisionnelle" sont utilisés et référence est faite, expressément à l'article 36 de la loi du 1er août 1985.

(...)

En conclusion, Monsieur le Président, je propose à votre Commission :

de ne faire droit ni à la demande d'aide provisionnelle,

ni à la demande d'aide principale".

Le requérant, de son côté n'a pas poursuivi cette discussion dans son dernier mémoire.

4. La commission entendit les parties le 13 mars 1992 et rendit sa décision le 13 mai 1992. Cette décision, après avoir visé les pièces et rappelé les faits, énonce ce qui suit :

" Objet de la demande

La requête déposée le 11 février 1991 faisait état d'une demande d'aide provisionnelle de 200.000 francs, justifiée par l'urgence, en se référant explicitement à l'article 36 de la loi du 1er août 1985.

Dans son mémoire en réplique du 30 octobre 1991, l'avocat du requérant soutient que cette requête doit être interprétée comme une double démarche : une demande d'aide principale et une demande provisionnelle de 200.000 francs.

Quant à la prise en considération de la demande comme demande d'aide principale :

Tenant compte du fait que la demande initiale du 11 janvier 1991 stipule explicitement l'urgence, se réfère expressément à l'article 36 de la loi du 1er août 1985 et chiffre le montant postulé à 200.000 francs, soit le montant maximum de l'aide provisionnelle, elle ne peut s'interpréter que comme une demande se limitant à une seule aide provisionnelle.

Il en résulte que la demande d'aide principale (ou la demande de transfert d'aide provisionnelle en aide principale) n'a été introduite pour la première fois que dans le mémoire en réplique, soit le 30 octobre 1991, c'est-à-dire en dehors du délai d'un an prévu à peine de forclusion par l'article 34, § 3 de la même loi du 1er août 1985.

La demande d'aide principale est dès lors irrecevable.

Quant à la demande d'aide provisionnelle :

L'article 36 de la loi du 1er août 1985 ne prévoit l'octroi d'une aide provisionnelle qu'en cas d'urgence.

En l'espèce, le requérant est chômeur et doit faire face à de nombreux frais médicaux et pharmaceutiques dont plusieurs résultent à l'évidence des suites de l'acte de violence.

Tenant compte de la modicité des revenus du requérant, la Commission estime que les conditions d'urgence sont réunies et estime l'aide provisionnelle ex aequo et bono à 100.000 francs.

PAR CES MOTIFS,

(...)

Dit la demande d'aide principale irrecevable.

Reçoit la demande d'aide provisionnelle et la dit partiellement fondée.

Alloue au requérant une aide provisionnelle de100.000 francs".

Il s'agit de l'acte attaqué;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'"erreur manifeste d'appréciation de la requête du 6 février 1991 par la partie adverse et erreur dans la motivation de sa décision" parce que "la requête du 6 février 1991 est une demande générale";

Considérant, d'une part, que l'article 33, § 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres dispose que, " à peine de forclusion, la demande d'aide doit être présentée dans le délai d'un an à compter, selon le cas, soit du jour où il aura été statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée, soit de la décision de la juridiction d'instruction";

Considérant, d'autre part, que l'article 36 de la même loi prévoit qu'"en cas d'urgence, il peut être fait droit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, tendant au versement d'une aide provisionnelle", et que cette "aide provisionnelle peut être demandée dès après la constitution de partie civile";

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'aide provisionnelle peut faire l'objet d'une demande distincte de celle qui porte sur l'aide proprement dite, spécialement dans le cas où cette dernière ne pourrait pas encore être introduite, mais que rien n'empêche que les deux demandes fassent l'objet d'un même acte lorsque la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement a statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande le 11 février 1991, c'est-à-dire moins d'un an après le jugement du 18 mai 1990, et que ce jugement est passé en force de chose jugée; que cette demande se réfère expressément à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal de première instance de ..., laquelle a pour objet de décrire le préjudice subi; que dans son dispositif, elle vise à la fois une "demande d'aide en qualité de victime d'actes intentionnels de violence" et "une aide provisionnelle d'un montant de 200.000 francs";

Considérant qu'il s'ensuit que le premier moyen est fondé et qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner le second, qui n'est pas de nature à entraîner une annulation plus étendue,

D E C I D E :

Article 1er.

Est annulée la décision rendue le 13 mai 1992 par la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence dans la mesure où elle dit la demande principale irrecevable.

Article 2.

La cause est renvoyée devant la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence autrement composée.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 4.000 francs, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre 1900 nonante-quatre par :

MM. VAN AELST, président de chambre,

GEUS, conseiller d'Etat,

MESSINNE, conseiller d'Etat,

Mme HONDERMARCQ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

M.-Cl. HONDERMARCQ. R. VAN AELST.