Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 27 janvier 1994 (Belgique). RG 561
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19940127-3
- Numéro de rôle :
- 561
Résumé :
la Cour dit pour droit : l'article 1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées viole les articles 6 et 6bis de la Constitution en ce qu'il admet le bénéfice du revenu garanti pour les femmes âgées d'au moins 60 ans, alors qu'il n'admet pas ce même bénéfice pour les hommes âgés de 60 à 65 ans. (I. Objet de la question préjudicielle. Par un jugement du 25 mai 1993 en cause de Arpad Asztalos contre l'Office national des pensions, le tribunal du travail de Verviers (1re chambre) a posé la question préjudicielle suivante : " L'article 1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969, instituant un revenu garanti aux personnes âgées, est-il contraire à l'article 6 de la Constitution et/ou à l'article 6bis de la Constitution en ce qu'il admet le bénéfice du revenu garanti pour les femmes âgées d'au moins 60 ans, alors qu'il n'admet pas ce même bénéfice pour les hommes âgés de 60 à 65 ans. " B.2. L'article 1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées établit une différence de traitement fondée sur le sexe. Un revenu garanti est accordé aux hommes âgés d'au moins soixante-cinq ans et aux femmes âgées d'au moins soixante ans. B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.4. Il a été expressément constaté, lors des travaux préparatoires de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, que l'âge requis pour en bénéficier (65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes) correspondait à l'âge normal de la pension. Depuis lors, la loi du 20 juillet 1990, qui instaure un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adapte les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, permet à tous les salariés, masculins et féminins, de prendre leur retraite à partir de 60 ans. Il en résulte qu'un homme peut, lorsque son âge est compris entre 60 et 65 ans, faire valoir ses droits à la pension sans pouvoir faire valoir ceux au revenu garanti alors qu'une femme, dans la même situation, peut faire valoir ses droits tant à l'un qu'à l'autre. L'argument tiré de l'âge normal de la pension n'a plus de base, quelle que soit par ailleurs sa pertinence. B.5. L'homme qui ne peut bénéficier du revenu garanti aux personnes âgées peut cependant faire valoir son droit à un minimum de moyens d'existence institué par la loi du 7 août 1974. Les prestations que celle-ci prévoit en son article 2 sont semblables sur de nombreux points à celles prévues par l'article 2 de la loi du 1er avril 1969. Mais il n'en demeure pas moins que les situations visées par ces dispositions ne sont pas identiques et qu'en ce qui concerne les cohabitants, le régime de la loi de 1969 est plus avantageux que celui de la loi de 1974; en outre, les modalités du calcul des ressources prises en considération pour l'octroi de chacune des deux prestations sont différentes, notamment en ce qui concerne les montants immunisés des revenus dont disposent les bénéficiaires; enfin, des coefficients de réévaluation affectent annuellement les montants du minimum de moyens d'existence, qui n'affectent pas le revenu garanti aux personnes âgées. B.6.1. Le Conseil des ministres fait valoir qu'en raison des " héritages du passé ", qui jouent au détriment des femmes, il n'est nullement en contradiction avec le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes de maintenir certaines différenciations en faveur des femmes pendant le temps qui, selon une appréciation raisonnable, sera nécessaire pour effacer les handicaps dont elles ont souffert. B.6.2. L'on peut certes admettre que dans certaines circonstances, des inégalités ne soient pas inconciliables avec le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination, lorsqu'elles visent précisément à remédier à une inégalité existante. Encore faut-il, pour que de telles inégalités correctrices soient compatibles avec le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination, qu'elles soient appliquées dans les seuls cas où une inégalité manifeste est constatée, que la disparition de cette inégalité soit désignée par le législateur comme un objectif à promouvoir, que les mesures soient de nature temporaire, étant destinées à disparaître dès que l'objectif visé par le législateur est atteint, et qu'elles ne restreignent pas inutilement les droits d'autrui. Il appartient aux cours et tribunaux, au Conseil d'Etat et à la Cour d'arbitrage, selon le cas, de contrôler la conformité de telles mesures aux conditions précitées. Le Conseil des ministres s'en tient toutefois à une comparaison globale de la situation des hommes et de celle des femmes et reste en défaut d'établir en quoi la mesure critiquée contribue à réduire un handicap si l'on considère concrètement un homme et une femme âgés de 60 à 65 ans et dépourvus de ressources. B.6.3. Si une femme et un homme se trouvant dans la même situation quant à l'âge, aux besoins et aux ressources avaient droit à des secours rigoureusement équivalents mais en vertu de deux lois distinctes, relatives, l'une à l'ensemble de la population, l'autre aux seules personnes âgées, cette femme et cet homme seraient traités de façon différente mais non inégale. En revanche, dès lors que, comme le permet la loi en cause, une personne a droit à des moyens d'existence plus ou moins importants selon qu'elle est homme ou femme, toutes autres choses étant égales, la Cour ne peut que constater une violation des articles 6 et 6bis de la Constitution par une discrimination en fonction du sexe.)
Arrêt :
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