Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 7 mai 1992 (Belgique). RG 285
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19920507-4
- Numéro de rôle :
- 285
Résumé :
La Cour dit pour droit : l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, introduit par l'article 1er de la loi du 5 juillet 1973, ne viole pas les articles 6 et 6bis de la Constitution. (Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause, le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce habilite le Roi, lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le permettent, à prescrire, à la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles et sur avis favorable du Conseil supérieur des classes moyennes, un jour de repos par semaine dans la branche de commerce ou d'artisanat qui intéresse cette ou ces fédérations. En vertu de l'article 1er, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1973, la décision prise par le Roi ne s'étend pas aux points de vente situés sur le domaine des autoroutes. Les travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1973 montrent que l'exception prévue pour les points de vente situés sur le domaine des autoroutes procède de la circonstance que le réseau autoroutier belge est intégré au réseau européen. Le critère retenu par l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 22 juin 1960 modifié par la loi du 5 juillet 1973, - la localisation du point de vente sur le domaine des autoroutes ou en dehors de celui-ci - est objectif et pertinent. En effet, l'exception prévue permet à l'usager de l'autoroute de s'engager sur celle-ci sans devoir craindre des difficultés d'approvisionnement les jours de repos : s'ils rencontrait une station-service fermée, il ne pourrait souvent atteindre dans les environs immédiats une station qui soit ouverte, ce en raison tant de la configuration même du réseau autoroutier que du manque de connaissance de la région traversée. L'exception portée par l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 22 janvier 1960, modifié par la loi du 5 juillet 1973, facilite grandement la circulation autoroutière.)
Arrêt :
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