Cour de cassation: Arrêt du 1 juin 2017 (Belgique). RG C.16.0402.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20170601-6
- Numéro de rôle :
- C.16.0402.F
Résumé :
En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, applicable aux faits, l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais visés par la section dans laquelle figure cet article ou de la mention d'une formalité, ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.
Arrêt :
N° C.16.0402.F
CEP TRADE, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Thuin (Ragnies), rue du Tambourin, 4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VENUS WIRE INDUSTRIES Pvt Ldt, société de droit indien, dont le siège est établi à Mumbai (Inde), Raghuvanshi Mill Compound , 19 SB Marg, Lower Parel, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Christian Preaux, établie à Thuin, drève des Alliés, 35,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, applicable aux faits, l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais visés par la section dans laquelle figure cet article ou de la mention d'une formalité, ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.
Le but que la loi attache à la signification de la citation consiste dans la communication de la citation à la partie citée en vue de lui permettre d'exposer ses moyens de défense.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que le siège social de la défenderesse est établi en Inde et que ce pays s'est opposé à la signification par la voie postale prévue à l'article 10 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale.
D'une part, après avoir énoncé qu'il appartient à la demanderesse « de prouver la remise de l'acte [opérant signification de la citation introductive d'instance] par l'attestation d'exécution de l'autorité centrale [de ce pays] », l'arrêt constate qu'il résulte de l'attestation de la Haute Cour de Bombay du 6 septembre 2012 que, « selon le rapport de l'huissier, le comptable exécutif et le directeur export de Venus Wire Industries Pvt Ltd ont refusé d'accepter la signification en déclarant que le nom de la partie dont il est sujet est erronément mentionné sur les documents à la place de leur nom correct qui est Venus Wire Industries Ltd et ils les auraient acceptés après cette correction. De ce fait, la signification n'a pu être effectuée sur la partie dont il est sujet » et en déduit qu'« ainsi donc la signification elle-même n'est pas intervenue ».
D'autre part, il considère que, « même à prendre en considération le fait que le refus pour le destinataire [...] de la remise de l'acte ne peut lui permettre ensuite de soutenir qu'il ne lui a pas été remis, il faut encore que soit prouvée la date de tentative de remise », qu'« or, il résulte de l'attestation ci-avant que cette tentative de signification n'a pas eu lieu et par aucun autre élément de son dossier [la demanderesse] ne prouve à quelle date elle aurait soi-disant eu lieu », qu'« il est donc aussi impossible de savoir si le délai de carence entre la date de la signification et la date d'introduction devant le tribunal saisi a bien été au minimum de celui prévu par l'article 707 du Code judiciaire et/ou 15, alinéa 2, [de la Convention de La Haye] » et qu'« ainsi qu'en dispose l'article 710 du même code, ces délais sont prescrits à peine de nullité ».
L'arrêt, qui en déduit que « les formalités relatives tant à la forme qu'au délai de citation n'ont pas été respectées » sans examiner si, nonobstant ces irrégularités, le but que la loi attache à la signification de la citation a été atteint, alors que la demanderesse soutenait que « [la défenderesse] a comparu à l'audience d'introduction ainsi qu'à toutes les autres audiences de remise », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer nulle la citation introductive d'instance.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Lemal A. Fettweis