Cour de cassation: Arrêt du 10 janvier 2008 (Belgique). RG C.06.0620.N

Date :
10-01-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
7 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20080110-1
Numéro de rôle :
C.06.0620.N

Résumé :

L'administration provisoire instaurée par la loi du 18 juillet 1991 et avant sa modification par la loi du 3 mai 2003 visant la protection des biens du majeur placé sous cette mesure, et ce sa vie durant, il ne résulte pas des dispositions légales que la personne placée sous administration provisoire dont l'administrateur a un pouvoir de représentation générale soit frappée d'une incapacité totale (1). (1) C.civ., article 488bis, a, c, § 1er, et f, § 1er, 2 et 3, insérés par la loi du 18 juillet 1991, et tells qu'ils étaient d'application avant la modification apportée par la loi du 3 mai 2003. Cette problématique, qui a suscité en doctrine des points de vue divergents, a en effet été ultérieurement résolue par la loi du 3 mai 2003. Le nouvel article 488bis, h, § 2, C.civ., prévoit désormais une réglementation expresse; la personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête, qui décide de son aptitude à exprimer sa volonté. Le M.P. a conclu au rejet et a fait valoir qu'il ressortait des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991 que le législateur envisageait une incapacité générale du majeur placé sous administration provisoire.

Arrêt :

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N° C.06.0620.N

H L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

MISSIEHUIS VAN SCHEUT, association sans but lucratif,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen dans sa requête, libellé dans les termes suivants.

Dispositions légales violées

- articles 895, 901 et 902 du Code civil ;

- articles 488bis, a), 488bis, c., §1er, 488bis, f., §§1er, 2 et 3, et 488bis, i., du Code civil, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, et avant le remplacement par la loi du 3 mai 2003.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déclare l'appel de la demanderesse non fondé et confirme le jugement a quo annulant, pour cause d'incapacité du testateur, le testament, dicté le 7 mai 2002 par le défunt A J H V au notaire K. V., notaire à Roeselaere, par lequel le testateur léguait l'ensemble de son patrimoine à la demanderesse et, en cas de prédécès, aux enfants de celle-ci, par les motifs suivants:

"1. Par le jugement dont appel, le premier juge a annulé le testament du 7 mai 2002 par le motif que le testateur était incapable de tester. Le testateur était à ce moment-là pourvu d'un administrateur provisoire. Sous le régime de la loi du 18 juillet 1991, la réponse à la question de la compétence testamentaire de la personne protégée lorsque l'administrateur provisoire a, comme en l'espèce, une mission générale de représentation, ne fait pas l'unanimité.

Le premier juge s'est rallié à la doctrine et à la jurisprudence qui soutiennent que la mesure d'administration générale au sens de la loi du 18 juillet 1991, applicable en l'espèce, a pour conséquence que la personne protégée est totalement incapable de faire des donations et/ou un testament.

Ainsi, le premier juge a admis que le législateur de 1991 a visé l'incapacité patrimoniale générale et totale de la personne protégée. L'incapacité est une mesure personnelle et doit être distinguée d'une mesure d'incompétence portant sur une partie ou sur la totalité du patrimoine faisant l'objet d'une administration distincte. La mesure d'incapacité est double: elle prévoit une administration de substitution et interdit l'accomplissement d'actes juridiques. Cet aspect de sanction a pour conséquence que, lorsque l'administrateur provisoire a une mission générale de représentation, la personne protégée est considérée incapable pour tous les actes juridiques et donc aussi en matière de testament. La personne protégée, déclarée incapable, ne peut tester, même si elle est en mesure de le faire.

Le premier juge s'est référé aux travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991 (Doc. parl., Sénat, 1990-91, n° 1102/3, p. 91) où cette incapacité est confirmée expressément en ce qui concerne les testaments.

Par la loi subséquente du 3 mai 2003, le législateur a introduit un régime testamentaire permettant à la personne protégée de tester mais uniquement après autorisation du juge de paix. L'actuel article 488 bis, h), §2, alinéa 1er, du Code civil, dispose que:

‘La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de l'aptitude de la volonté de la personne protégée'.

La disposition actuelle de l'article 488bis, h), §2, alinéa 1er, du Code civil prévoit ainsi une exception à l'incapacité de principe de la personne protégée pourvue d'un administrateur général. Cette incapacité tend à éclairer la question de la validité de l'acte juridique entrepris. La personne protégée peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés après autorisation par le juge de paix à sa requête. Conformément à l'actuel article 488bis, h), §2, alinéa 4, du Code civil, le juge de paix peut, à cet effet, désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.

Le testament litigieux date du 7 mai 2002 et a donc été rédigé sous l'empire de la loi du 18 juillet 1991 avant la modification apportée par la loi du 3 mai 2003.

Dès lors que le testateur était incapable de disposer par dispositions de dernières volontés, tout supplément d'examen quant à la santé mentale du testateur au moment de tester est superflu. Le premier juge a annulé à juste titre le testament notarié du 7 mai 2002 à la requête de la partie intimée (la défenderesse).

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de défense (de la demanderesse)".

Le jugement a quo rendu le 13 avril 2005 par le tribunal de première instance de Hasselt a annulé le testament authentique par les motifs suivants:

"Incapacité de tester.

(La défenderesse) fait valoir en ordre principal que le testateur ne pouvait rédiger valablement un testament le 7 mai 2002 étant donné qu'à ce moment, il était pourvu d'un administrateur provisoire et en outre colloqué dans une institution psychiatrique, de sorte qu'il était légitimement incapable de tester.

Il ressort effectivement des pièces produites, et (la demanderesse) ne le conteste pas, que par ordonnance du 22 janvier 2001, le juge de paix de Neerpelt a pourvu le testateur d'un administrateur provisoire pour cause de ‘démence et idées délirantes' et que l'administrateur provisoire pouvait agir conformément à l'article 488bis, f., §§1er et 2 (en vigueur à l'époque) du Code civil. Il s'agissait donc d'une compétence d'administration générale, sans restrictions, en vertu de laquelle l'administrateur représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures.

Le tribunal s'est rallé à la doctrine et à la jurisprudence qui soutiennent que la mesure d'administration générale au sens de la loi du 18 juillet 1991, applicable en l'espèce, entraîne une incapacité totale, y compris l'incapacité de faire des donations et/ou un testament (voir M. Coene, Erfenissen, schenkingen en testamenten - Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, onder artikel 902, n° 10; F. Swennen, Geestesgestoorden in het Burgerlijk Recht, n° 353; F. Swennen, Voorlopig bewind en testamenten, note sous J.P. St-Niklaas 27.08.2001, R.W., 2001-2002, 1143).

Le législateur a envisagé l'incapacité patrimoniale générale et totale dans l'hypothèse où, comme c'est le cas, l'administrateur provisoire a une mission générale de représentation. Dans ce cas, l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques, de sorte que la personne protégée est incapable pour tous les actes juridiques (P. Delnoy, De la capacité d'une personne pourvue d'un administrateur provisoire de faire un testament, J.L.M.B., 1999, p. 819 et sv.).Dans les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991, ce principe est expressément confirmé en ce qui concerne les testaments (Doc. parl., Sénat, 1990-91, 1102/3,91).

Par la loi subséquente du 3 mai 2003, le législateur a introduit un régime testamentaire permettant à la personne protégée de tester mais uniquement après autorisation du juge de paix (voir F. Swennen, Het voorlopig bewind hervormd, R.W., 2004-2005, p. 9, n° 49). Cette modification législative a été inspirée par la controverse dans la jurisprudence et la doctrine quant à la capacité ou l'incapacité de la personne protégée. L'introduction d'un régime d'autorisation confirme qu'en 2003, le législateur a (uniquement) voulu rectifier la loi en instaurant un régime d'exception à la règle générale de la loi du 18 juillet 1991, non modifiée par la loi du 3 mai 2003, de l'incapacité totale en cas d'administration provisoire générale.

Par ces motifs, le tribunal considère que le 7 mai 2002, le testateur n'était pas légitimement capable de dicter des dispositions de dernières volontés au notaire, de sorte que le testament du 7 mai 2002 doit être déclaré nul" (jugement rendu le 13 avril 2005 par le tribunal de première instance de Hasselt, pp. 4-5).

Griefs

1. Aux termes de l'article 895 du Code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

Aux termes de l'article 902 du Code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

En vertu de l'article 901 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour faire une donation entre vifs ou un testament.

2. Conformément à l'article 488bis, a), du Code civil, le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal.

Aux termes de l'article 488bis, c), §1, du Code civil, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 3 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, le juge de paix désigne, par ordonnance motivée, un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale.

L'article 488bis, f), §1er, du Code civil, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003 précitée, dispose que l'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée.

En vertu de l'article 488bis, f), §2, du Code civil, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003 précitée, le juge définit, compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire.

Aux termes de l'article 488bis, f), §3, du Code civil, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003 précitée, en l'absence d'indication dans l'ordonnance portant désignation, l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant. Pour les actes énumérés au §3, l'administrateur provisoire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix, à savoir pour représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire, aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée, emprunter et consentir hypothèque, acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers, accepter ou renoncer à une succession sous bénéfice d'inventaire, accepter une donation ou un legs, et conclure un bail à ferme ou un bail commercial.

En vertu de l'article 488bis, i), du Code civil, tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis, f), sont nuls et cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire.

3. Il ne découle nullement des dispositions susmentionnées que la personne protégée est déclarée en état d'incapacité générale lorsque le juge de paix désignant l'administrateur provisoire ne précise pas les actes juridiques pour lesquels l'administrateur peut agir, et confère donc à l'administrateur un pouvoir général de représentation.

Par la mesure d'administration provisoire, la personne protégée n'est déclarée incapable que dans les limites de la protection visée par la loi, notamment la protection de ses biens, en sa faveur, et de son vivant.

Elle ne restreint nullement la personne protégée dans sa capacité de tester, la rédaction d'un testament étant un acte juridique strictement personnel pour lequel l'administrateur ne peut représenter la personne protégée en vertu de l'article 488bis, f), §3, du Code civil et n'étant pas un acte juridique relevant de la mission de gestion en bon père de famille des biens de la personne protégée, conférée à l'administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis, f), §1er, du Code civil.

En disposant de ses biens par testament, la personne protégée ne se dessaisit ni immédiatement ni définitivement de ses biens, elle ne se cause aucun préjudice, et ne porte pas atteinte à la mission de gestion de l'administrateur provisoire, mais prend des dispositions qui seront applicables après son décès, sa volonté définitive n'étant susceptible d'apparaître, eu égard à la révocabilité des testaments, qu'à son décès.

Dès lors que ni les articles 488bis, a, c, f, et i, du Code civil, ni aucune autre disposition légale, ne déclarent, par dérogation à l'article 902 du Code civil, la personne protégée pourvue d'un administrateur provisoire légitimement incapable de disposer de ses biens par testament, et que, dès lors, il n'est pas présumé par la loi que, pendant la période d'administration provisoire, la personne protégée n'a pas la santé mentale pour disposer de ses biens par testament, il y a lieu de prouver, conformément à l'article 901 du Code civil, qu'au moment de la rédaction du testament, le testateur n'était pas sain d'esprit.

4. L'arrêt attaqué a constaté que, par ordonnance prononcée le 22 janvier 2001 par le juge de paix de Neerpelt, feu E.H. A. V. a été pourvu d'un administrateur provisoire doté d'un pouvoir général de représentation, et que, le 7 mai 2002, feu E.H. A. V. a dicté au notaire K. V. à Roeselaere, un testament révoquant tous les testaments antérieurs et désignant la demanderesse, et en cas de prédécès, les enfants de celle-ci au titre de légataire général.

L'arrêt attaqué a considéré que la loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, qui a inséré les articles 488bis, a), à k) dans le Code civil, prévoit qu'en principe, la personne protégée est incapable pour tous les actes juridiques, y compris les testaments, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'administrateur provisoire a une mission générale de représentation.

L'arrêt attaqué a annulé le testament du 7 mai 2002 sur la base de ces motifs de principe et a décidé qu'eu égard à ladite incapacité de dicter des dispositions de dernières volontés, tout examen quant à la santé mentale du testateur au moment de tester est superflu.

Dès lors que, contrairement à ce que l'arrêt attaqué a admis, l'incapacité de tester ne ressort pas des articles 488bis du Code civil applicables en l'espèce, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 18 juillet 1991 et étaient applicables avant la modification apportée par la loi du 3 mai 2003, l'arrêt attaqué n'a pu annuler légalement le testament litigieux sans vérifier en fait si le testateur était mentalement malade au moment de sa rédaction (violation des articles 895, 901, 902 du Code civil, et 488bis, a), 488bis, c), §1er, 488bis, f), §§1er, 2 et 3, et 488bis, i), du Code civil, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, et étaient applicables avant le remplacement par la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental).

III. La décision de la Cour

Appréciation

1. En vertu de l'article 488bis, a., du Code civil, le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal.

En vertu de l'article 488bis, c., §1er, du Code civil, tel qu'il était applicable avant la modification apportée par l'article 3 de la loi du 3 mai 2003, le juge de paix désigne, par ordonnance motivée, un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale.

En vertu de l'article 488bis, f., §§ 1er, 2 et 3, du Code civil, tel qu'il était applicable avant la modification apportée par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003:

- l'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée;

- le juge définit, compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire;

- en l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 488bis, c), l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant.

Toutefois, pour les actes énumérés au § 3, l'administrateur provisoire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix.

2. Conformément à l'article 895 du Code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

En vertu de l'article 901 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour faire une donation entre vifs ou un testament.

En vertu de l'article 902 du même code, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

3. Il ressort de l'ensemble des dispositions légales susmentionnées que l'administration provisoire, telle qu'elle a été instaurée par la loi du 18 juillet 1991 et était applicable avant sa modification par la loi du 3 mai 2003, vise la protection des biens du majeur faisant l'objet de cette mesure du vivant dudit majeur.

Il ne résulte pas des dispositions précitées que la personne pourvue d'un administrateur provisoire doté d'un pouvoir général de représentation est déclarée en état d'incapacité totale.

4. La mesure d'incapacité ne vise pas l'acte juridique personnel qu'est le testament, qui prend des dispositions qui seront applicables après le décès du testateur et ne porte pas préjudice au testateur.

Ce principe s'applique sans préjudice des dispositions légales permettant de contester un état de santé mentale et de tendre à une interdiction.

5. Les juges d'appel, qui considèrent que, sous l'empire de la loi du 18 juillet 1991, telle qu'elle était applicable avant la modification apportée par la loi du 3 mai 2003, la personne protégée pourvue d'un administrateur provisoire doté d'une mission générale de représentation, est incapable pour tous les actes juridiques, y compris les testaments, ne justifient pas légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille huit par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,