Cour de cassation: Arrêt du 10 mars 1975 (Belgique)

Date :
10-03-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19750310-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Lorsque, la chambre du conseil ayant, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé au tribunal de police un prévenu de coups ou blessures involontaires et le ministère public ayant, par un même réquisitoire, fait citer en outre le prévenu du chef d'une infraction au Code de la route et du chef de délit de fuite, ainsi que la personne civilement responsable, le tribunal de police s'est déclaré incompétent aux motifs que le délit de fuite, commis à l'occasion d'un accident ayant entraîné pour autrui des coups ou des blessures, est soustrait à la compétence de ce tribunal par l'article 138, 6°, du Code d'instruction criminelle et que les différentes infractions sont connexes entre elles, la Cour, saisie d'une requête en règlement de juges, vérifie si ces décisions sont passées en force de chose jugée et si le jugement d'incompétence paraît justifié; dans l'affirmative, elle annule l'ordonnance de la chambre du conseil, en tant qu'elle a désigné le tribunal de police comme étant la juridiction compétente pour connaître du délit contraventionnalisé de coups ou blessures involontaires mis à charge du prévenu, et renvoie la cause au tribunal correctionnel siégeant en premier ressort.

Arrêt :

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